Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2400110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier 2024 et le 30 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Renner, demande au tribunal :
1°)
d’annuler la décision du 31 octobre 2023 par laquelle la directrice du centre hospitalier universitaire de Poitiers l’a placée en congé de maladie ordinaire à compter du 6 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la directrice du centre hospitalier universitaire de Poitiers de la replacer de manière rétroactive en position de congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 décembre 2022, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;
elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle demeure inapte à reprendre ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024 et un mémoire enregistré le 27 février 2026 et non communiqué, le centre hospitalier universitaire de Poitiers, représenté par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le centre hospitalier universitaire de Poitiers fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lacampagne, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public ;
- les observations de Me Pasquet, avocate de Mme C… ;
- et les observations Me Finkelstein, avocate du centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… est agent de la fonction publique hospitalière, recrutée par le centre hospitalier universitaire de Poitiers en 2005. Alors qu’elle était détachée, à compter du 13 mai 2013, au sein du rectorat de Poitiers, elle a été placée en congé de maladie à partir du 11 janvier 2016, maladie qui a ensuite été reconnue comme imputable au service en 2018 par le ministère de l’éducation nationale. Mme C… a par la suite réintégré le centre hospitalier universitaire de Poitiers le 1er février 2019 et a été maintenue en congé maladie. Par une décision du 31 octobre 2023, la directrice du centre hospitalier universitaire de Poitiers a décidé de mettre fin à cette situation et de placer Mme C… en congé de maladie ordinaire. Mme C… demande l’annulation de cette décision et à ce qu’il soit enjoint à la directrice du centre hospitalier universitaire de Poitiers de la placer rétroactivement en congé pour invalidité imputable au service à compter du 6 décembre 2022.
Sur le cadre juridique du litige :
Aux termes de l’article 34 de la loi n°84-16 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d’Etat dans sa version applicable au litige : « Le fonctionnaire en activité a droit : (…) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (…) Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l’exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident.».
L’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique a institué un « congé pour invalidité temporaire imputable au service » en insérant dans la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires un article 21 bis aux termes duquel : « I. – Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. (…) / IV. – Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (…) ».
L’application des dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 étant manifestement impossible en l’absence d’un texte réglementaire fixant notamment les conditions de procédure applicables à l’octroi du nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service, ces dispositions ne sont donc applicables, s’agissant de la fonction publique d’Etat, que depuis l’entrée en vigueur, le 24 février 2019, du décret du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’Etat, décret dont l’intervention était, au demeurant, prévue par le VI de cet article 21 bis. Il en résulte que les dispositions de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat dans leur rédaction antérieure à celle résultant de l’ordonnance du 19 janvier 2017 sont demeurées applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du décret du 21 février 2019, soit le 24 février 2019.
Aux termes de l’article 22 du décret du 21 février 2019 précité : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 47-2 à 47-7 du décret du 14 mars 1986 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 47-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ».
En outre, les droits des agents publics en matière d’accident de service et de maladie professionnelle sont réputés constitués à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie diagnostiquée. Dès lors, la situation de Mme C…, dont l’imputabilité au service de la maladie a été reconnue par une décision du 26 février 2018 est régie par les conditions de forme et de fond prévues avant l’entrée en vigueur des dispositions législatives et réglementaires relatives au nouveau congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Par la décision litigieuse du 31 octobre 2023 accordant à Mme C… un congé de maladie ordinaire à compter du 6 décembre 2022 dans la limite des droits statutaires et prévoyant la prise en charge des arrêts et soins postérieurs au 6 décembre 2022 comme devant être pris en charge au titre de la maladie ordinaire, la directrice du centre hospitalier universitaire de Poitiers doit être regardée comme refusant à Mme C…, à compter du 6 décembre 2022, le maintien de son plein traitement et la prise en charge de ses frais médicaux au titre de la maladie professionnelle.
Pour justifier sa décision, la directrice du centre hospitalier universitaire de Poitiers se fonde exclusivement sur l’expertise du docteur B…, médecin psychiatre, selon lequel la maladie à caractère professionnelle de la requérante est consolidée à la date du 6 décembre 2022.
La date de consolidation de l’état de santé correspond seulement au moment où l’état de santé de la victime d’un accident est stabilisé et ou l’état lésionnaire se fixe et prend un caractère permanent. Sa détermination a pour seul objet de permettre d’évaluer l’incapacité permanente pouvant en résulter, de déterminer un préjudice définitif et de faire courir le délai de prescription. Elle est donc sans signification sur la persistance de l’affection dont peut souffrir la victime et, partant, sans incidence sur l’imputabilité à une maladie professionnelle des troubles en résultant et qui ont persisté après cette date. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative. Le droit à la prise en charge au titre de la maladie professionnelle des arrêts de travail et des frais de soins postérieurs à la consolidation est néanmoins subordonné au caractère direct du lien entre l’affection et cette maladie professionnelle. Dès lors, il revient seulement au juge d’apprécier s’il existe un lien direct, mais non nécessairement exclusif, entre la pathologie dont souffre la requérante et la maladie professionnelle.
Il ressort des pièces du dossier que si l’expert a conclu à la consolidation de la maladie professionnelle de Mme C… à la date du 6 décembre 2022, cet expert a dans le même temps déclaré Mme C… inapte définitivement à toutes fonctions en milieu hospitalier et a fixé une incapacité permanente partielle à hauteur de 30%. La consolidation de l’état de santé de Mme C… ne pouvait, à elle seule, en l’absence de tout autre élément, autoriser le centre hospitalier universitaire de Poitiers à refuser à la requérante le maintien de son plein traitement et la prise en charge de ses frais et honoraires médicaux au titre de la maladie professionnelle.
Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que Mme C… est réputée n’avoir jamais été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dès lors, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 31 octobre 2023 en tant qu’elle supprime son congé pour invalidité temporaire imputable au service. En revanche, elle est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle la prive de son droit à plein traitement et à la prise en charge de ses frais et honoraires médicaux au titre de la maladie professionnelle.
Sur l’injonction :
Eu égard au moyen d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Poitiers d’accorder à Mme C…, depuis le 6 décembre 2022, le maintien de son plein traitement durant son congé maladie et la prise en charge de ses frais et honoraires médicaux au titre de la maladie professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Poitiers la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le centre hospitalier universitaire de Poitiers demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 octobre 2023 de la directrice du centre hospitalier universitaire de Poitiers est annulée en tant qu’elle refuse à Mme C…, à compter du 6 décembre 2022, le maintien de son plein traitement et la prise en charge de ses frais et honoraires médicaux au titre de la maladie professionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice du centre hospitalier universitaire de Poitiers d’accorder à Mme C…, à compter du 6 décembre 2022, le maintien de son plein traitement et la prise en charge de ses frais et honoraires médicaux au titre de la maladie professionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Poitiers versera à Mme C… une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au centre hospitalier universitaire de Poitiers.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Tiberghien, conseiller,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. LACAMPAGNE
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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