Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 21 mai 2026, n° 2512070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512070 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme C… B… née D…, représentée par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au même préfet de réexaminer sa situation dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit et d’un défaut d’examen sérieux dès lors que la demande a été examinée au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain alors qu’elle est fondée sur le pouvoir général de régularisation du préfet ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’elle justifie d’un motif exceptionnel dans le cadre d’une demande « salarié », qu’elle réside en France depuis 2018, qu’elle travaille depuis 2018, qu’elle est soutenue par son employeur qui a déposé une demande d’autorisation de travail et qu’elle est intégrée en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D… épouse B…, ressortissante marocaine née le 30 septembre 1984, est entrée en France, le 26 juin 2018 munie d’un visa Schengen valable du 23 mars 2018 au 22 mars 2020. Le 31 août 2022, elle a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco marocain susvisé. Par un arrêté du 11 juin 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, si la requérante soutient que le préfet a examiné sa demande au regard de l’article 3 de l’accord franco-marocain alors qu’elle était fondée sur son pouvoir général de régularisation, il ressort des pièces du dossier et notamment de l’arrêté contesté que si le préfet a examiné sa demande au regard de l’article 3 précité, il a également examiné sa demande au regard de son pouvoir général de régularisation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ». L’article 9 du même accord stipule : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
Mme D… épouse B… soutient résider sur le territoire français depuis le 26 juin 2018, être intégrée, exercer une activité professionnelle de vendeuse depuis le 2 novembre 2018 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel conclu avec la SARL boulangerie pâtisserie Tiznit jusqu’au 31 janvier 2021 puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Duroc et Cie SARL à compter du 21 juin 2021. Toutefois, si Mme D… épouse B… établit, au moyen de bulletins de salaire et contrat, travailler depuis le 2 novembre 2018 en qualité de vendeuse, cet emploi ne présente aucune caractéristique technique particulière tandis que son insertion professionnelle ne présente pas un caractère significatif et qu’elle ne travaille à temps plein que depuis février 2021. Par ailleurs, la seule durée de présence en France de l’intéressée ne suffit pas à retenir que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation au titre de sa vie privée et familiale. De même, si l’intéressée est mariée, son époux est en situation irrégulière. Elle est sans charge de famille et n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et sa fratrie et où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de l’insertion professionnelle de la requérante, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché son appréciation à ce titre d’une erreur manifeste.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme D… épouse B… soutient être entrée en France en 2018 et avoir tissé des liens sur le territoire français. Toutefois, l’intéressée n’établit pas ne pas avoir conservé des liens dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 33 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Elle ne justifie pas davantage avoir noué des liens anciens, intenses et stables sur le territoire français. En outre, son époux est en situation irrégulière. Ainsi rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision de refus de titre de séjour contestée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme D… épouse B… au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 du présent jugement qu’en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et invoqué, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de ces dispositions doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué du 11 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction, et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… épouse B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-HeisslerLe président,
Signé
T. BertonciniLa greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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