Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juin 2026, n° 2413691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 septembre 2024 et 13 février 2025, Mme A… C… née B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de Cergy-Pontoise sur sa demande de communication des statuts et procès-verbaux de constitution du bureau et des diverses commissions du syndicat Force Ouvrière du personnel de la commune pour les années 2018 à 2024 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Cergy-Pontoise de lui communiquer les documents demandés sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Cergy-Pontoise le versement de la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 octobre 2024 et 7 avril 2025, la commune de Cergy conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme C… née B… doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fins d’annulation et d’injonction sous astreinte, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ».
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2025, Mme C… née B… s’est désistée de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… née B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de Mme C… née B….
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme C… née B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… née B… et à la commune de Cergy.
Fait à Cergy, le 3 juin 2026.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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