Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 20 mai 2026, n° 2600220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2600220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2026, M. A…, représenté par Me Suratteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2025 par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de la Martinique l’a informé d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 389, 13 euros, ensemble, la décision par laquelle son recours administratif a été implicitement rejeté, et de prononcer la décharge de la somme ;
2°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-25 du même code : « I. – Une convention est conclue entre le département et chacun des organismes mentionnés à l’article L. 262-16. (…) ». Et aux termes de l’article 3.3 de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue entre la collectivité territoriale de Martinique et la caisse d’allocations familiales : « (…) la CTM pourrait déléguer les compétences suivants : (…) l’examen des recours administratifs préalables obligatoires (…) En cas de délégation, elle prendrait la forme d’une décision prise par la commission de recours amiable (…) Toutefois, il est à noter le choix de la collectivité territoriale de Martinique de garder ces compétences en son sein et de les voir instruire dans un service créé à cet effet, soit le service du RSA. (…) ».
3. Il ne résulte pas des stipulations précitées de la convention conclue entre la collectivité territoriale de Martinique et la caisse d’allocations familiales, en application de l’article L. 262-25 du code de l’action sociale et des familles, que le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active devait être soumis à la commission de recours amiable. Ainsi, le moyen tiré de ce que la commission de recours amiable n’a pas été saisi en application des dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ne peut être utilement soulevé pour contester la légalité de la décision en litige.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui rappelle la règle de droit applicable, à savoir que le revenu de solidarité active est une allocation dont le montant est déterminé en fonction des ressources perçues et déclarées par le bénéficiaire et l’ensemble des membres de son foyer, et relate les circonstances de fait sur lesquelles se fonde la décision attaquée, notamment qu’à la suite d’un contrôle des ressources effectué par la caisse d’allocations familiales, des irrégularités dans les déclarations des revenus d’activités salariés du requérant de janvier 2021 à août 2021 ont été relevées, générant une créance de trop-perçu de revenu de solidarité active de 1 389, 13 euros. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est manifestement infondé.
5. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’une erreur de fait a été commise en considérant à tort qu’il avait perçu des revenus de janvier à août 2021 qu’il n’a pas déclaré, il ressort de ses propres écritures qu’il a cessé de percevoir des revenus d’activité à compter du 8 juin 2021, sans pour autant soutenir qu’il les aurait dûment déclarés. De plus, il résulte de l’instruction, notamment du jugement du 4 juin 2025 du conseil de prud’hommes de Fort-de-France, que le requérant a perçu la somme de 1 208, 56 euros au titre du solde du mois de préavis de juillet 2021, ainsi que la somme de 539, 75 euros au titre de l’indemnité de licenciement, lesquelles constituent un revenu perçu pour la période en litige sur laquelle le requérant n’a pas déclaré ses ressources auprès de la caisse d’allocations familiales de la Martinique. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est manifestement assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, un moyen manifestement infondé et un moyen qui n’est assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la collectivité territoriale de Martinique.
Fait à Schœlcher, le 20 mai 2026.
Le président du tribunal,
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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