Rejet 18 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2609935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609935 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2026, M. B… A…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d’exécuter l’injonction relative à la délivrance du titre de séjour dans un délai de sept jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros hors taxe à verser à Me Rosin, conseil de M. A…, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors son employeur lui a demandé verbalement de lui produire un titre de séjour en cours de validité, dans un délai de quarante-huit heures, alors pourtant que, satisfait de sa manière de servir, il souhaitait lui proposer un contrat à durée indéterminée ; en outre, il a perdu le bénéfice des aides au logement depuis janvier 2026 en raison de sa situation administrative, qui l’empêche également d’accéder à un logement pérenne ; enfin, le jugement n°2404927 du 5 juin 2025 n’a toujours pas reçu exécution, en dépit d’une procédure en difficulté d’exécution en cours ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à droit au travail et à la liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 12 mai 2026 à 9 heures, tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Cordary, juge des référés ;
- les observations de Me Rosin, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 25 mai 2005, a été muni en dernier lieu d’un récépissé valable jusqu’au 7 janvier 2026 après que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision implicite de rejet par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine refusé de lui délivrer un titre de séjour, et lui a enjoint de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et d’exécuter l’injonction relative à la délivrance du titre de séjour dans un délai de sept jours et sous la même astreinte ;
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour établir l’extrême urgence qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire cesser la situation dans laquelle il se trouve, M. A… fait valoir qu’en l’absence de document attestant de la régularité de son séjour, malgré plusieurs relances adressées à la préfecture, son employeur, qui lui a demandé verbalement de lui produire un titre de séjour en cours de validité, ne pourra pas lui proposer un contrat à durée indéterminée alors pourtant qu’il est satisfait de sa manière de servir. Toutefois, en se bornant à verser à l’instance son contrat de travail ainsi que ses dernières fiches de paie, M. A… ne justifie ni de la pression exercée par son employeur pour obtenir la production d’un titre de séjour en cours de validité, ni de la volonté de ce dernier de lui proposer un contrat à durée indéterminée à l’issue de son actuel contrat à durée déterminée. Par ailleurs, ni la perte du bénéfice des aides au logement en raison de sa situation administrative depuis janvier 2026, ni la circonstance que sa situation administrative l’empêche d’accéder à un logement pérenne, ne sont de nature à justifier une situation d’une extrême urgence, pas plus que la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que le jugement n°2404927 du 5 juin 2025 n’a toujours pas reçu exécution, en dépit d’une procédure en difficulté d’exécution en cours. Dans ces conditions, M. A… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’extrême urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.
Par suite, en l’absence d’urgence, sans qu’il y ait lieu d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 18 mai 2026
La juge des référés,
signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Carte de séjour
- Regroupement familial ·
- Famille ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Demande
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Communication de document ·
- Courrier ·
- Recouvrement ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cartes ·
- Autorisation provisoire ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance ·
- Formation ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Technologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Résidence ·
- Droits fondamentaux
- Notation ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Recours administratif ·
- Inopérant ·
- Erreur ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Degré ·
- Légalité
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Évaluation environnementale ·
- Bâtiment ·
- Litige ·
- Eaux ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Plan de prévention ·
- Poule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation de travail ·
- Condamnation pénale ·
- Construction ·
- Manquement grave ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Infraction ·
- Travail illégal
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.