Désistement 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 26 févr. 2026, n° 2600268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 20 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2507914 du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le maire de Villeneuve-sur-Lot a délivré à la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois un permis pour l’aménagement des abords du pôle « zéro déchets », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et a mis à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure d’exécution :
Par un courrier, enregistrée le 12 décembre 2025, Mme C… et autres ont formulé les demandes suivantes :
- prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard si la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois ne justifie pas avoir suspendu l’exécution des travaux d’aménagement, ordonnée par l’ordonnance n°2507914 du 4 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
- prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard si la commune de Villeneuve-sur-Lot ne justifie pas avoir mis en œuvre tout moyen pour assurer que la suspension des travaux d’aménagement, ordonnée par l’ordonnance n°2507914 du 4 décembre 2025 du Juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, soit effective ;
- mettre à la charge de la commune de Villeneuve sur Lot et de la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif.
Par un courrier, enregistré le 23 décembre 2025, la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois a rejeté toute inexécution de l’ordonnance en faisant état que seuls les travaux en lien avec le permis de construire seraient en cours.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir constaté que les diligences accomplies auprès de la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois, en vue d’obtenir l’exécution de cette ordonnance, n’ont pas abouti, a ordonné l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 2507914.
Par un mémoire, enregistré le 30 janvier 2026, Mme C… et autres demandent au tribunal :
1°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard si la commune de Villeneuve-sur-Lot ne justifie pas avoir versé aux consorts C… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard si la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois ne justifie pas avoir suspendu l’exécution des travaux d’aménagement, ordonnée par l’ordonnance n° 2507914 du 4 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ;
3°) de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard si la commune de Villeneuve-sur-Lot ne justifie pas avoir mis en œuvre tout moyen pour assurer que la suspension des travaux d’aménagement, ordonnée par l’ordonnance n° 2507914 du 4 décembre 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, soit effective ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve sur Lot et de la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
la communauté d’agglomération du Grand-Villeneuvois ne cesse d’entretenir la confusion entre les travaux autorisés par le permis de construire du 19 février 2025 et celles initialement autorisées par le permis d’aménager ; ce permis de construire ne saurait autoriser la construction du pôle « zéro déchet » ; il n’autorise donc qu’une seule construction nouvelle : la recyclerie ;
il semble que soient en cours les travaux de réalisation du quai inférieur ou du quai supérieur qui relèvent du permis d’aménager dont l’exécution a été suspendue ; il en va de même de la réalisation des bassins de rétention et de l’aménagement des réseaux ;
Par deux mémoires, enregistrés le 23 et le 24 février 2026, la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois, représentée par Me Molères conclut :
à l’irrecevabilité de la requête en tant qu’elle est introduite par les consorts D… et I… ;
au rejet de la requête en demande d’exécution de l’ordonnance du 4 décembre 2025 ;
à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les consorts D… et I… ont été déclarés irrecevables par le juge des référés dans son ordonnance du 4 décembre 2025 ;
la demande d’exécution forcée est mal fondée dès lors que, d’une part, les seuls travaux poursuivis sont ceux directement nécessaires à la mise en œuvre du permis de construire délivré le 5 mars 2025 pour la recyclerie et devenu définitif, et que d’autre part, tous les travaux liés au permis d’aménager dont l’exécution a été suspendue par le juge des référés, et dont certains avaient commencé avant son ordonnance, ont été arrêtés et le chantier immobilisé comme en attestent notamment les cinq procès-verbaux établis par commissaire de justice, les plus récents datant du 16 et du 23 février 2026.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 24 février 2026, Mme C… et autres concluent aux mêmes fins et par les mêmes moyens que leur requête. Ils abandonnent toutefois leurs conclusions relatives au non-paiement par la commune de Villeneuve-sur-Lot des frais irrépétibles mis à sa charge par l’ordonnance du 4 décembre 2025, ces frais ayant été réglés par virement du 3 février 2026. Ils demandent en outre au juge des référés de prononcer une astreinte de 500 euros par jour de retard si le préfet de Lot-et-Garonne ne justifie pas avoir mis en œuvre tout moyen pour assurer que la suspension des travaux d’aménagement, ordonnée par l’ordonnance n° 2507914 du 4 décembre 2025, soit effective. Ils précisent enfin que la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est également dirigée contre l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, en présence de Mme Serhir, greffière, le mercredi 25 février 2026, à 10h00 :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés,
- les observations de Me Levrero, substituant Me Coussy, pour les requérants, qui maintiennent leurs écritures telles que formulées dans leur mémoire du 24 février 2026 ;
les observations de Me Moleres, et M. F…, directeur de services techniques, pour la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois, maintenant leurs écritures en défense ;
les observations de Me Ferrant, pour la commune de Villeneuve-sur-Lot, qui ajoute que le maire a fait procéder à des constats par la police municipale, les 23, 24 et 26 décembre 2025, dont il ressort qu’aucuns travaux ni aucun ouvrier de BTP n’ont été observés sur le site.
Une pièce complémentaire (main courante de la police municipale) a été produite à l’audience par la commune de Villeneuve-sur-Lot et a été enregistrée le 25 février 2026.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 523-1 de ce code : « Les décisions rendues en application des articles L. 521-1 (…) sont rendues en dernier ressort (…) ». En application de l’article R. 522-13 dudit code, l’ordonnance de référé « prend effet à partir du jour où la partie qui doit s’y conformer en reçoit notification » et doit être regardée, compte tenu de son caractère provisoire et de son caractère accessoire à la demande principale rappelés à l’article L. 511-1, comme cessant de produire ses effets notamment lorsque la formation de jugement saisie du fond du litige rend son jugement.
2. Les décisions du juge des référés sont exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte notamment que, lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’y a pas été mis fin, notamment par son auteur, par l’aboutissement d’une voie de recours ou par l’intervention d’un jugement au fond, il appartient à l’administration de remédier au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prendre sa décision.
3. D’autre part, aux termes de 1’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-5 du même code : « Le président (…) du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande. ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l’article précédent et, en tout état de cause, à l’expiration d’un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. ».
4. Il résulte de l’instruction que, par une ordonnance du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a suspendu l’exécution de l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le maire de Villeneuve-sur-Lot a délivré à la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois un permis pour l’aménagement des abords du pôle « zéro déchets », jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision et a mis à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions relatives au paiement par la commune de Villeneuve-sur-Lot de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative :
5. Par leur mémoire du 24 février 2026, les requérants ont pris acte du versement par la commune de la somme de 1 200 euros mise à sa charge par l’ordonnance du juge des référés et abandonne par voie de conséquence leurs conclusions sur ce point. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
Sur les conclusions à fin d’astreinte dirigées contre la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois, la commune de Villeneuve-sur-Lot et la préfecture de Lot-et-Garonne :
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que par un arrêté du 5 mars 2025, devenu définitif faute d’avoir été contesté, le maire de Villeneuve-sur-Lot a délivré à la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois un permis de construire pour la réalisation d’un équipement d’intérêt collectif et services publics (locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés) sous forme de « déchetterie pour les particuliers et professionnels avec création d’une zone de gratuité (recyclerie)». Il ressort de cet arrêté, de sa notice descriptive et des avis techniques joints que le projet de « déchetterie-recyclerie » implique des travaux de voirie et de raccordements aux réseaux, ainsi que la réalisation d’une dizaine d’aires de stationnement. Il résulte également de l’instruction que des travaux de voirie sont en cours sur la voie publique, à l’extérieur du périmètre du « pôle zéro déchets » et ne relèvent donc pas du permis d’aménager dont l’exécution a été suspendue.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté, que la collectivité pétitionnaire a engagé, comme elle y était fondée, des travaux de mise en œuvre du permis d’aménager jusqu’à la notification de l’ordonnance du juge des référés du 4 décembre 2025.
8. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, notamment du compte-rendu n° 8 de chantier en date du 9 décembre 2025, produit par la communauté d’agglomération, que l’ordre de suspendre les travaux liés au permis d’aménager a été transmis à la société Spie Batignolles Malet, et que seules les opérations de mise en sécurité du site ont été réalisées afin d’éviter tout accident. Il ressort en outre des procès-verbaux de constat établis par commissaire de justice en date des 23 et 28 janvier, des 6, 16 et 23 février 2026 qu’aucun travaux n’ont été réalisés depuis l’ordonnance du 4 décembre 2025. Il ressort également de la main courante de la police municipale de Villeneuve-sur-Lot qu’aux dates du 23, 24 et 26 décembre 2025, aucun travaux n’ont été constatés ainsi qu’aucune présence d’ouvriers du BTP sur le site. Les photographies produites par les requérants, non assorties de constats établis par commissaire de justice, et qui ont été prises depuis la voie publique, dont il a été dit qu’elle supportait elle-même des travaux, et ne sont pas contextualisées, ne permettent pas de contredire utilement les éléments exposés ci-dessus. En toute hypothèse, à la date de la présente ordonnance, aucune preuve pertinente de l’existence de travaux en cours et relatifs au permis d’aménager dont l’exécution a été suspendue n’est rapportée.
9. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois n’aurait pas exécuté l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal le 4 décembre 2026. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’astreinte dirigées contre la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois, la commune de Villeneuve-sur-Lot et la préfecture de Lot-et-Garonne.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois, de la commune de Villeneuve-sur -Lot et de l’Etat, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 200 euros à verser à la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme C… et autres de leur désistement des conclusions relatives au paiement des frais irrépétibles mis à la charge de la commune de Villeneuve-sur-Lot par l’ordonnance du 4 décembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Mme C… et autres verseront à la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H… C…, M. G… C…, Mme E… D…, M. J… D…, Mme B… I…, M. A… I…, à la communauté d’agglomération du Grand Villeneuvois et à la commune de Villeneuve-sur-Lot.
Copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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