Annulation 21 novembre 2024
Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 21 nov. 2024, n° 2305231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 avril, 8 septembre et 14 décembre 2023, et le 28 février 2024, et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 4 juin 2024, M. F P, Mme G P, M. A X, Mme W L, M. I B, M. K T, Mme U T, M. Q V, Mme R V, M. C E, Mme O E, M. M J, Mme H J et M. K N, représentés par Me Hourcabié, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré à la SAS In Situ Promotion un permis de construire, ensemble les décisions des 7 et 8 février 2023 ayant rejeté leur recours gracieux ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 janvier 2024 par lequel le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré à la SAS In Situ Promotion un permis de construire modificatif ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses le versement d’une somme de 7 000 euros à chacun des requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté de permis de construire et l’arrêté de permis de construire modificatif sont entachés de fraude ;
— les dossiers de demande de permis de construire et de permis de construire modificatif sont incomplets dès lors que :
o la notice architecturale est insuffisante en méconnaissance de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ;
o le plan de masse n’indique que les plantations créées et non celles maintenues ou supprimées et ne fait pas apparaître les modalités de raccordement aux réseaux, en méconnaissance de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme ;
o il est insuffisant au regard des attendus définis aux c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
— l’arrêté de permis de construire et l’arrêté de permis de construire modificatif méconnaissent les dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement dès lors que :
o le projet ne comporte aucun espace de stationnement des deux-roues motorisés, des deux-roues non motorisés et des poussettes
o la pente de la rampe d’accès excède 5% dans les cinq premiers mètres à compter de l’alignement et les 18% au-delà de ces cinq mètres ;
o cinq places de stationnement sur les douze projetées ne sont pas techniquement accessibles et fonctionnelles ;
— ils méconnaissent les dispositions communes du règlement du plan local d’urbanisme relatives à la desserte par les services publics de collecte des déchets dès lors qu’il ne comporte aucun local destiné au stockage des déchets ;
— ils méconnaissent l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et l’article UE 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— ils méconnaissent les dispositions communes aux zones urbaines du plan local d’urbanisme applicables en matière de desserte par les voies publiques ou privées et accès aux voies ouvertes au public ;
— ils méconnaissent les dispositions communes aux zones urbaines du plan local d’urbanisme relatives aux équipements et réseaux ;
— ils méconnaissent l’article UE 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’emprise au sol ;
— ils méconnaissent l’article UE 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la hauteur des constructions ;
— ils méconnaissent l’article UE 3.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;
— ils méconnaissent l’article UE 3.4 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives latérales ;
— ils méconnaissent l’article UE 3.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport à la limite de fond de parcelle ;
— ils méconnaissent l’article UE 5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au coefficient de biotope par surface ;
— ils méconnaissent l’article UE 5.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la mise en valeur écologique et paysagère des espaces libres ;
— ils méconnaissent la réglementation environnementale 2020, dite « RE2020 » ;
— l’arrêté de permis de construire modificatif est entaché d’un vice de procédure à défaut de saisine pour avis des services gestionnaires de réseau Véolia et ENEDIS.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, la commune de Fontenay-aux-Roses conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires enregistrés les 10 juillet et 13 octobre 2023 et les 26 janvier, 10 avril et 18 juillet 2024, la SAS In Situ Promotion, représentée par Me Tirard-Rouxel, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que les requérants lui versent une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête de M. et Mme E est irrecevable faute pour ces derniers de justifier d’un intérêt à agir à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire ;
— la requête de M. B est irrecevable pour tardiveté ;
— aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chaufaux,
— les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique,
— et les observations de Me Rouikha, substituant Me Hourcabié, représentant les requérants, et de Me Baysan, substituant Me Tirard-Rouxel, représentant la SAS In Situ Promotion.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 10 octobre 2022 le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré à la société In Situ Promotion un permis de construire six maisons individuelles sur un terrain sis 10 rue André Neyts à Fontenay-aux-Roses sur la parcelle cadastrée section K numéro 35 et classée en zone UE du plan local d’urbanisme. Par arrêté du 9 janvier 2024, le maire de la commune de Fontenay-aux-Roses a délivré à la société In Situ Promotion un permis de construire modificatif visant à modifier la position d’un balcon sur la rue André Neyts, à préserver les arbres situés le long de cette même rue et à préciser l’emplacement des espaces verts. Par la présente requête, M. F P, Mme G P, M. A X, Mme W L, M. I B, M. K T, Mme U T, M. Q V, Mme R V, M. C E, Mme O E, M. M J, Mme H J et M. K N demandent au tribunal l’annulation de ces arrêtés, ensemble les décisions en date des 7 et 8 février 2023 par lesquelles le maire de Fontenay-aux-Roses a rejeté leurs recours gracieux tendant au retrait de l’arrêté de permis de construire initial.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 600-1-3 du code de l’urbanisme : « Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l’intérêt pour agir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager s’apprécie à la date d’affichage en mairie de la demande du pétitionnaire. ».
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’acte de propriété de M. et Mme E, que ces derniers sont devenus propriétaires de leur logement le 20 octobre 2022, soit postérieurement à la date d’affichage en mairie de la demande de permis de construire en litige le 27 juin 2022. Par suite, et alors qu’au demeurant M. et Mme E ne se prévalent d’aucune circonstance particulière, la fin de non-recevoir de la société In Situ Promotion tirée du défaut d’intérêt à agir de M. et Mme E doit être accueillie.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. () L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ».
5. Si la société In Situ Promotion soutient que M. B ne lui a pas régulièrement notifié son recours administratif, de sorte que son recours contentieux est tardif, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception son recours gracieux à la société In Situ Promotion, qui en a accusé réception le 8 décembre 2022, prorogeant ainsi le délai de recours. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté du recours contentieux de M. B en raison de l’irrégularité de la notification de son recours gracieux à la société pétitionnaire, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fraude :
6. Une autorisation d’urbanisme n’ayant d’autre objet que d’autoriser un projet conforme aux plans et indications fournis par le pétitionnaire, l’administration n’a à vérifier ni l’exactitude des déclarations du demandeur relatives à la consistance du projet à moins qu’elles ne soient contredites par les autres éléments du dossier joints à la demande, ni l’intention du demandeur de les respecter, sauf en présence d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date à laquelle l’administration se prononce sur la demande d’autorisation. La caractérisation de la fraude résulte de ce que le pétitionnaire a procédé de manière intentionnelle à des manœuvres de nature à tromper l’administration sur la réalité du projet dans le but d’échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Une information erronée ne peut, à elle seule, faire regarder le pétitionnaire comme s’étant livré à l’occasion du dépôt de sa demande à des manœuvres destinées à tromper l’administration.
7. Les requérants soutiennent que les arrêtés en litige sont entachés de fraude dès lors que les nombreuses erreurs, incohérences, omissions et fausses informations retranscrites dans le dossier de demande de permis de construire initial comme modificatif relèvent de manœuvres frauduleuses visant à fausser l’appréciation du service instructeur sur la nature et l’ampleur du projet. Toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier de demande de permis de construire initial ni du dossier de demande de permis de construire modificatif que ceux-ci comporteraient des incohérences ou inexactitudes. En tout état de cause, les requérants ne démontrent pas, à les supposer établies, que ces incohérences et inexactitudes visaient à échapper à l’application d’une règle d’urbanisme. Il s’ensuit que la fraude n’est pas établie et que le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire initial du 10 octobre 2022 qui n’ont pas été modifiées :
S’agissant de la conformité aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme :
Quant à la conformité aux dispositions communes aux zones urbaines relatives au stationnement :
8. En premier lieu aux termes des dispositions générales pour les véhicules motorisés : () Les rampes d’accès ne doivent pas entraîner de modification du niveau du trottoir. Leur pente dans les 5 premiers mètres à partir de l’alignement ne doit pas excéder 5 %, sauf en cas d’impossibilité technique et pour l’habitat individuel. / Les rampes d’accès ne doivent pas avoir une pente supérieure à 18 %. () ".
9. Aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme : " Les destinations de constructions sont : () 2° Habitation ; () « . Aux termes de l’article R. 151-28 du même code : » Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : () 2° Pour la destination « habitation » : logement, hébergement ; () ". S’il est loisible aux auteurs des plans locaux d’urbanisme de préciser, pour des motifs d’urbanisme et sous le contrôle du juge, le contenu des catégories énumérées à l’article R. 151-27, les dispositions de cet article ne leur permettent, toutefois, ni de créer de nouvelles catégories de destination pour lesquelles seraient prévues des règles spécifiques, ni de soumettre certains des locaux relevant de l’une des catégories qu’il énumère aux règles applicables à une autre catégorie.
10. Les requérants soutiennent que la rampe d’accès au parking présente une pente supérieure à 5% dans les cinq premiers mètres ainsi que des portions supérieures à 18%.
11. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que sur le plan de façade est mentionné une pente de la rampe d’accès au parking de 17%. Dès lors que ce plan ne précise pas que cette pente n’excèderait pas 5% dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement, la pente doit être considérée comme étant de 17% sur l’ensemble de son tracé, sans que le pétitionnaire ne puisse se prévaloir de l’exception prévue pour l’habitat individuel. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté de permis de construire méconnait les dispositions communes aux zones urbaines relatives aux véhicules motorisés en ce que la pente de la rampe d’accès excède 5% dans les cinq premiers mètres à partir de l’alignement.
12. En deuxième lieu, aux termes des dispositions générales pour les véhicules motorisés : « () Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations, doivent être assurés en dehors des voies publiques. () Une place de stationnement doit être techniquement accessible et fonctionnelle () » et aux termes des dispositions générales relatives à la surface de stationnement : « Dans un périmètre de 500 m autour d’une station de transport public guidé ou d’un transport collectif en site propre / il ne peut être exigé plus d'1 place de stationnement par logement () ».
13. Les requérants soutiennent que cinq places de stationnement sur les douze projetées ne sont pas techniquement accessibles et fonctionnelles. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe dans un périmètre de 500 mètres autour d’une station de transport public guidé, à savoir la station RER de Fontenay-aux-Roses, nécessite la réalisation de six places de stationnement. Or, il ressort du plan de niveau R-1 que le projet prévoit l’aménagement de douze places de stationnement dont sept sont techniquement accessibles et fonctionnelles. La circonstance que le projet comprenne des places de stationnement, dont l’aménagement n’est pas exigé par le règlement du plan local d’urbanisme, qui ne soient pas techniquement accessibles et fonctionnelles, est sans incidence sur la conformité du projet aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme précitées. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
14. En troisième lieu, les dispositions communes aux zones urbaines relatives au stationnement imposent, pour les bâtiments à usage principal d’habitation comportant au moins deux logements, un espace, affecté au stationnement des deux-roues non motorisés et des poussettes, d’une superficie de 0,75 m² par logement pour les logements jusqu’à deux pièces principales et 1,5 m² par logement dans les autres cas, avec une superficie minimale de 3 m² pour l’ensemble de l’opération, et un espace, affecté au stationnement des deux-roues motorisés, d’une superficie de 0,5 m² par logement.
15. Les requérants soutiennent que le projet ne comprend aucun espace pour le stationnement des deux-roues motorisés, des deux-roues non motorisés et des poussettes. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction de deux bâtiments comprenant chacun trois logements. La circonstance que chaque logement bénéficie d’une entrée propre n’est pas, à elle seule, de nature à conférer à ces logements le caractère de bâtiments distincts, dès lors que chaque bâtiment présente une unité architecturale ainsi que des éléments de gros œuvre communs, et que ceux-ci sont en outre reliés par un niveau de sous-sol accueillant les places de stationnement de ces six logements et accessible par un seul et même accès automobile. Dans ces conditions, le projet qui, comme il vient d’être dit, prévoit la construction de deux bâtiments comprenant chacun trois logements, nécessite l’aménagement de deux espaces de stationnement affectés au stationnement des deux-roues non motorisés et des poussettes, d’une superficie de 4,5 m2 chacun, ainsi que deux espaces affectés au stationnement des deux-roues motorisés, d’une superficie de 1,5 m² chacun. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan masse et des plans de niveau, qu’aucun espace de stationnement n’a été prévu pour les deux-roues motorisés, les deux-roues non motorisés et les poussettes. Il s’ensuit que les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté de permis de construire méconnait les dispositions communes aux zones urbaines du règlement du plan local d’urbanisme relatives au stationnement des deux-roues motorisés, des deux-roues non motorisés et des poussettes.
Quant à la conformité aux dispositions communes aux zones urbaines relatives à la desserte par les services publics de collecte des déchets :
16. Aux termes des dispositions communes aux zones urbaines relatives aux conditions de bonne desserte par les services publics de collecte des déchets : « Toute construction supérieure à 200m² de surface de plancher doit être pourvue d’un local spécialisé, clos, ventilé, avec un sol et des parois revêtus de matériaux imperméables et imputrescibles, destiné au stockage des déchets. Pour celle destinée à l’habitation, il s’agira de locaux dimensionnés de façon à recevoir des containers à raison de 1m² minimum par logement pour les déchets ménagers et le stockage des encombrants. / Tout projet comportant plusieurs bâtiments sur une même unité foncière peut prévoir un local commun à ces bâtiments. / Les conteneurs en attente de la collecte doivent pouvoir être facilement accessibles depuis le domaine public, sans empiéter sur celui-ci. ».
17. Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, qui présente une surface de plancher de 998 m2, ne prévoit aucun local destiné au stockage des déchets. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’arrêté de permis de construire méconnait les dispositions communes aux zones urbaines relatives à la desserte par les services publics de collecte des déchets précitées.
Quant à la conformité aux dispositions du règlement de la zone UE :
18. En premier lieu, aux termes de l’article UE 3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’emprise au sol des bâtiments ne peut excéder 40% de la surface de l’unité foncière ».
19. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la notice du projet architectural, que la superficie du terrain est de 1 131 m2 et l’emprise au sol de 452 m2, soit 39,96% de la superficie du terrain. Par suite, l’emprise au sol étant inférieure à ce que permet le plan local d’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 3.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
20. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " Dans une bande de 25m comptée à partir de l’alignement par rapport aux emprises publiques : / La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : / 9m à l’acrotère en cas de toiture terrasse ; / 8m à l’égout du toit, 10 m au faîtage. / Au-delà de la bande des 25m comptée à partir de l’alignement par rapport aux emprises publiques : / La hauteur maximale des constructions ne pourra excéder : / 6m à l’acrotère en cas de toiture terrasse ; / 5m à l’égout du toit, 7m au faîtage. « . Le règlement du plan local d’urbanisme précise que » La hauteur maximale autorisée des constructions se mesure à partir du terrain naturel (sol existant avant travaux), au point médian de la construction et jusqu’à son point le plus haut (faîtage ou acrotère). (). / Sur les terrains en pente, les façades ou pignons des bâtiments sont divisées pour le calcul de la hauteur en sections égales dont chacune ne pourra dépasser 15 m de longueur. La hauteur moyenne d’une section se mesure à partir du sol naturel avant travaux au milieu de la section. ".
21. Les requérants soutiennent que le projet de construction méconnait les dispositions de l’article UE 3.2.1 relatives à la hauteur du règlement du plan local d’urbanisme précitées dès lors, d’une part, que la hauteur de la construction comportant les logements M1, M2 et M3 a été mesurée à partir du terrain après travaux et sans prendre en compte la pente du terrain et, d’autre part, que la construction comportant les logements M4, M5 et M6 a une hauteur de 7,2 mètres au faîtage. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment des plans de façade, que la hauteur de la construction comportant les logements M1, M2 et M3 est mesurée à partir du terrain naturel, qui n’est pas en pente sur cette portion du terrain, et atteint 8 mètres à l’égout du toit et 10 mètres au faîtage conformément au règlement du plan local d’urbanisme. La hauteur de la construction comportant les logements M4, M5 et M6, qui s’implante au-delà de la bande des 25 mètres comptée à partir de l’alignement, atteint une hauteur de 4,94 mètres à l’égout du toit et 6,94 mètres au faîtage, et donc inférieure à la hauteur maximale autorisée qui ne peut excéder 5 mètres à l’égout du toit et 7 mètres au faitage. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 3.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme manque en fait et doit être écarté.
22. En troisième lieu, aux termes de l’article UE 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif aux caractéristiques architecturales et paysagères : « Les bâtiments et ouvrages à édifier ou à modifier ne devront pas porter atteinte au caractère des lieux avoisinants. / L’architecture des constructions devra assurer leur insertion dans l’environnement urbain proche et lointain. () Traitement de la façade : () Les façades latérales et postérieures des constructions doivent être traitées avec le même soin que les façades principales et en harmonie avec elles. () Les pignons devront être traités en harmonie avec la façade tant au point de vue des matériaux que des modénatures ou percements éventuels. / Aspect des matériaux : / Il sera privilégié un choix de matériaux pérennes, de qualité, conservant une stabilité dans le temps, parmi les matériaux les plus utilisés dans l’architecture fontenaisienne. /A titre d’exemple, les matériaux d’aspect suivant sont à privilégier : / En façade : la pierre meulière, l’enduit gratté et taloché, et la pierre de taille plus spécifiquement dans les secteurs du centre-ville et les entrées de ville. / Pour les toitures à pentes : la tuile et le zinc. () S / Les clôtures sur les voies publiques adjacentes existantes ou projetées ne doivent pas comporter de parties pleines à une hauteur supérieure à 0.80 m. D pourront être surmontées d’un dispositif ajouré sur au moins 50 % de la surface. Il est recommandé de doubler les clôtures de haies végétales constituées d’essences locales. / La hauteur totale du mur plein et de la partie ajourée ne pourra être supérieure à 2 m sauf pour les piliers de portail d’entrée et les coffrets (boîtiers EDF-GDF, coffrets de télécommunication, ) où il sera admis une hauteur de 2.20 m et pourront être totalement en partie pleine sur une longueur maximum de 1.50 m. / S en limites séparatives : / La hauteur des clôtures sur les limites séparatives ne peut excéder 2.60 m () ». Aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
23. Les requérants soutiennent que le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et les dispositions de l’article UE 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme précitées dès lors qu’il ne s’insère pas dans le bâti environnant, majoritairement individuel et de type pavillonnaire, en raison de son gabarit, des matériaux, notamment le zinc, et couleurs utilisés, que les façades latérales en zinc ne seront pas en harmonie avec les façades principales et que la clôture sur rue comporte de parties pleines à une hauteur supérieure à 0.80 m.
24. D’une part, dès lors que les dispositions du règlement d’un plan local d’urbanisme invoquées par les requérants ont le même objet que celles, également invoquées, d’un article du code de l’urbanisme posant les règles nationales d’urbanisme et prévoient des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
25. D’autre part, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
26. Premièrement, si le quartier comporte certes des maisons présentant un intérêt architectural certain, le projet s’implante sur un secteur de la rue André Neyts comportant des pavillons au style architectural hétérogène eu égard aux gabarits, aux formes de toitures et aux matériaux et couleurs utilisés. Par ailleurs, le terrain d’assiette du projet jouxte une parcelle comportant des immeubles collectifs sans intérêt architectural particulier. Deuxièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la notice du projet architectural, des plans de façades et des perspectives d’insertion graphique, que le projet qui présente une façade sur rue de deux maisons mitoyennes en R+2, cette façade étant en meulière, à l’instar de plusieurs maisons alentours, avec une toiture à deux pans d’aspect zinc, porterait atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants. Troisièmement, la circonstance alléguée par les requérants selon laquelle la notice du projet architectural indique que « la toiture est en zinc ou en tôle d’acier nervurée imitation zinc » est sans incidence sur la conformité du projet aux dispositions de l’article UE 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme précité dès lors que le règlement détermine des règles concernant l’aspect extérieur des constructions et non l’usage de matériaux. Quatrièmement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement des façades latérales en zinc, à l’instar des toitures, crée une disharmonie avec les façades principales. Enfin, si les requérants soutiennent que la clôture sur rue comportera de parties pleines à une hauteur supérieure à 0.80 mètres, en méconnaissance des dispositions de l’article UE 4.1 relatives aux clôtures précitées, il ressort toutefois des plans de façades que seuls les piliers de portail d’entrée et les coffrets seront totalement en partie pleine, ce qu’autorise l’article UE 4.1.
27. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 4.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté en toutes ses branches.
28. En quatrième lieu, aux termes de l’article UE 5.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à la mise en valeur écologique et paysagère des espaces libres : « Les espaces libres doivent être aménagés selon une composition paysagère soignée, adaptée à l’échelle du terrain et aux lieux environnants. Cette composition privilégiera les espaces verts d’un seul tenant, en contiguïté avec les espaces libres des terrains voisins, et la végétalisation des fonds de parcelles. / Il est exigé au moins 1 arbre à grand développement par tranche de 100 m² de l’unité foncière. / Pour les nouvelles constructions et les constructions existantes, les projets doivent être étudiés dans le sens d’une conservation maximum des plantations existantes. / Les plantations doivent être composées d’essences locales, limitant les besoins en eau. / Pour les nouvelles constructions et les constructions existantes, la création d’accès et de débords de façade ne devra pas entraîner d’abatages d’arbres sur l’emprise publique. / Un traitement perméable des voiries et dessertes doit être privilégie (sablage, dallage, pavage,) aux bitumes et enrobés. ».
29. Si les requérants soutiennent que le projet n’a pas été étudié dans le sens d’une conservation maximum des plantations existantes et que les arbres de haute tige qui seront plantés ne disposeront pas de l’espace nécessaire à leur bon développement, ils ne l’établissent pas. Par ailleurs, si en vertu de l’article UE 5.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme précité, un traitement préalable des voiries et dessertes doit être privilégié aux bitumes enrobés, cette recommandation n’a pas pour effet d’interdire les espaces minéraux comme en l’espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 5.1.3 du règlement du plan local d’urbanisme précité doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions de l’arrêté de permis de construire modificatif du 9 janvier 2024 :
S’agissant du vice de procédure tiré du défaut de consultation du service gestionnaire de réseau Véolia et ENEDIS :
30. Si les requérants soutiennent que l’arrêté de permis de construire modificatif est entaché d’un vice de procédure en l’absence de consultation des services gestionnaires de réseau Veolia et ENEDIS, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut être qu’écarté.
S’agissant de l’incomplétude des dossiers de demande de permis de construire :
31. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
32. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : () 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : () b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; () e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; () ".
33. Les requérants soutiennent que la notice descriptive du dossier de permis de construire modificatif est insuffisante dès lors qu’elle ne précise pas « les partis retenus concernant l’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants » ni le traitement des espaces libres et, notamment, les plantations à conserver ou à créer. Toutefois, d’une part, la notice du projet architectural du dossier de demande de permis de construire modificatif, qui décrit les différentes constructions et les paysages avoisinants, comporte un paragraphe n°5 relatif à l’implantation, l’organisation et le volume des constructions nouvelles détaillant ces éléments pour les habitations projetées sur le terrain d’assiette. Le dossier de demande comprend en outre plusieurs photographies de l’environnement du projet, notamment une photographie aérienne, ainsi que des documents graphiques du projet de construction, dont une insertion graphique du projet sur la rue André Neyts. D’autre part, il ressort de la notice du projet architectural ainsi que du plan masse du dossier de demande de permis de construire modificatif que les espaces libres seront majoritairement traités en espaces verts et que dix arbres de haute tige seront plantés, six arbres de haute tige étant conservés notamment les cinq arbres existants le long de la rue André Neyts. Dans ces conditions, le dossier de demande de permis de construire a permis au service instructeur d’apprécier les éléments de la notice architecturale visés à l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme.
34. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. ».
35. Les requérants soutiennent que le plan masse du dossier de permis de construire modificatif est insuffisant dès lors qu’il n’identifie pas les nombreuses plantations présentes sur le terrain d’assiette et qu’il comporte deux cotes qui diffèrent de celles figurant sur plan du géomètre. Toutefois, d’une part, le plan masse, identifie les six arbres à conserver, notamment les cinq arbres situés le long de la rue André Neyts, ainsi que dix arbres de haute-tige qui seront plantés. D’autre part, si le plan masse mentionne deux cotes qui diffèrent pour la largeur nord du terrain et la longueur est de celui-ci de respectivement 5 cm et 2 cm par rapport aux cotes mentionnées sur le plan topographique, cette incohérence est sans incidence dès lors qu’il n’est pas démontré que les cotes indiquées sur le plan masse seraient erronées, ni par ailleurs de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan de masse serait insuffisant eu égard à l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme.
36. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : () c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; () ".
37. Les requérants font valoir que le document graphique d’insertion joint au dossier de permis de construire modificatif est insuffisant, dès lors qu’il ne présente pas l’ensemble des constructions avoisinantes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le document graphique offre une perspective du projet de construction prise depuis la rue André Neyts, permettant ainsi d’apprécier l’insertion de ce dernier depuis l’espace public. Par ailleurs, les plans de façades, le plan masse, ainsi que les perspectives 1 et 2, bien qu’elles ne fassent pas apparaître les constructions avoisinantes, permettent au regard du repérage photographique également joint au dossier, d’apprécier l’insertion du projet par rapport à son environnement. Ainsi, et alors que les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme n’exigent qu’un seul document graphique, ces documents ont permis au service instructeur de porter une appréciation sur la conformité du projet à la règlementation applicable.
38. En quatrième lieu, aux termes des dispositions communes aux zones urbaines relatives à la desserte par les réseaux : « Conditions pour l’alimentation en eau potable / Le branchement au réseau d’eau existant au droit de l’unité foncière est obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. / Conditions pour l’assainissement des eaux usées / Toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée, pour ce qui concerne ses eaux usées domestiques, au réseau collectif d’assainissement, en respectant ses caractéristiques, conformément au règlement d’assainissement. / Les dispositifs d’assainissement individuel sont interdits. / A l’intérieur d’une même propriété, les eaux usées doivent être recueillies séparément des eaux pluviales. / Les établissements rejetant des eaux usées non domestiques devront être pourvus d’au moins deux branchements distincts : un branchement pour les eaux usées domestiques et un branchement pour les eaux usées non domestiques. / Il peut être exigé qu’un dispositif d’obturation permettant de séparer le réseau public de l’établissement industriel, soit placé sur le branchement des eaux usées non domestiques afin de protéger le réseau public en cas de pollution. / En cas de branchement au réseau départemental d’assainissement, les prescriptions du règlement du service départemental d’assainissement en vigueur devront être respectées. / Conditions pour la gestion des eaux pluviales / Tout aménagement réalisé sur un terrain ne doit jamais faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales. / Hors secteur soumis au risque lié à la présence d’anciennes carrières, et zone soumise à un aléa fort de retrait-gonflement des argiles, les eaux pluviales doivent être prioritairement infiltrées sur la parcelle si le sous-sol le permet. Ainsi, tout rejet en milieu naturel direct doit être privilégié au même titre que l’infiltration au plus près de la source (point de chute sur le sol) sur les parties de terrain d’espaces verts de pleine terre. / Cette gestion pourra se faire au moyen de noues, tranchées ou bassins d’infiltration pluviale, cuve de stockage et réutilisation des eaux pluviales pour l’arrosage ou pour le lavage des espaces extérieurs. / Lorsque le » rejet zéro " n’est pas réalisable, le débit d’eaux pluviales sera rejeté dans le réseau d’assainissement. En cas de rejet partiel ou total des eaux pluviales dans le réseau public de collecte, les dispositifs réalisés doivent être tels qu’ils : / Garantissent l’évacuation de ces eaux dans le réseau conformément au règlement d’assainissement ; / Assurent le respect des normes de rejet fixées par l’autorité compétente (2l/ha/s pour une pluie d’occurrence décennale). / Afin de respecter les critères d’admissibilité des eaux pluviales dans les réseaux publics, certaines eaux pluviales (en particulier les eaux issues de ruissellement sur les parkings) peuvent être amenées à subir un prétraitement avant rejet, conformément aux règles de chaque gestionnaire. / En cas de branchement au réseau départemental d’assainissement, les prescriptions du règlement du service départemental d’assainissement en vigueur devront être respectées. Ce dernier prévoit notamment de gérer les eaux de ruissellement à la parcelle sans raccordement au réseau public, et, lorsque cela est impossible, d’autoriser par dérogation du Département leur raccordement à débit régulier. Il prévoit également les règles et les conditions de mise en œuvre des ouvrages de gestion des eaux de pluie et leurs caractéristiques. / Infrastructures et réseaux de communication électronique / Toute nouvelle construction devra mettre en place des canalisations et câbles reliant le domaine public pour prévoir un raccordement aux réseaux de communications électroniques Très Haut Débit (fibre optique). L’ensemble des logements devront également être équipés pour un raccordement futur. « . D’autre part, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : le plan masse » indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ".
39. Les requérants doivent être regardés comme soutenant que le service instructeur n’a pu apprécier la conformité du projet de construction aux dispositions communes aux zones urbaines relatives à la desserte par les réseaux précitées dès lors que le dossier de permis de construire ne comporte aucun plan déterminant le tracé des équipements et les modalités de raccordement des réseaux et aucune pièce permettant d’apprécier le respect du règlement d’assainissement concernant les eaux domestiques usées, le respect des prescriptions du plan local d’urbanisme relatives au rejet des eaux pluviales dans le réseau public de collecte et le raccordement aux réseaux de communications électroniques de très haut débit (fibre optique).
40. Toutefois, il ressort du plan masse du dossier de permis de construire modificatif, que chaque logement bénéficiera d’un raccordement individuel au réseau public d’assainissement, au réseau public d’eau potable, au réseau d’électricité et au réseau de communication électronique. Par ailleurs, la notice descriptive du dossier de permis de construire modificatif précise que le rejet des eaux pluviales au milieu naturel sera privilégié et que « les eaux pluviales seront prioritairement infiltrées sur la parcelle si le sous-sol le permet par le biais de bassins d’infiltration pluviale, cuve de stockage et réutilisation des eaux pluviales pour l’arrosage. Chaque maison aura son propre bassin enterré ». Dès lors, les pièces du dossier de permis de construire étaient suffisantes pour apprécier la conformité du projet aux dispositions communes aux zones urbaines relatives à la desserte par les réseaux du règlement du plan local d’urbanisme. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant de la méconnaissance des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme de Fontenay-aux-Roses :
41. En premier lieu, aux termes des dispositions communes aux zones urbaines relatives à la desserte par les voies publiques ou privées : « Pour être constructible, une unité foncière doit être accessible par une voie carrossable publique ou privée en bon état de viabilité et présentant des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de la protection civile. La largeur de cette voie ne peut être inférieure à 3.50 m. / L’accessibilité se fait : / soit directement, / soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé et matérialisé physiquement, sur fond voisin. / La largeur de cet accès peut être inférieure à 3.50 m en cas d’extension d’une construction existante et à condition de ne pas créer un nouveau logement. ». Le règlement du plan local d’urbanisme définit l’accès comme « un passage privé, non ouvert à la circulation publique, situé sur l’emprise de la propriété ou aménagé sur fonds voisin reliant la construction à la voie de desserte. Il correspond, selon les cas, au linéaire de façade du terrain (portail) ou de la construction (porche) ou l’espace (servitude de passage, bande de terrain) par lequel les véhicules pénètrent sur le terrain sur lequel est projetée l’opération depuis la voie de desserte ouverte à la circulation générale, que celle-ci soit publique ou privée. ».
42. Si les requérants soutiennent que l’accès présente une largeur inférieure à 3,50 mètres, il ressort toutefois du plan masse du dossier de demande de permis de construire modificatif que l’accès, qui en l’espèce correspond au linéaire de façade du terrain sur la voie publique de desserte, présente une largeur de 3,6 mètres et n’intègre pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les murs de soutènement. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions communes aux zones urbaines relatives à la desserte par les voies publiques ou privées manque en fait et doit être écarté.
Quant à la conformité aux dispositions du règlement de la zone UE :
43. En premier lieu, aux termes de l’article UE 3.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatives à l’implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : « Les constructions devront s’implanter en retrait de 4m minimum de l’alignement actuel ou futur. / La marge de recul sera traitée en espace vert paysager. / Les saillies sur la marge de reculement sont autorisées à condition qu’elles n’avancent pas de plus de 1.50 m sur le plan de la façade et qu’elles soient situées à 3.50 m minimum au-dessus du niveau du sol mesuré à l’alignement. ». Le règlement du plan local d’urbanisme définit la saillie comme « Elément débordant par rapport à un autre (saillie de toiture par exemple) » et le recul par rapport à l’alignement comme « Le recul est la distance séparant une construction des emprises publiques ou des voies (publiques ou privées). Il se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite d’emprise publique, de voie ou d’emplacement réservé ».
44. D’une part, si les requérants soutiennent que la marge de recul ne sera pas traitée en espace vert paysager, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du plan masse et de la notice du projet architectural, qu’outre la conservation des arbres de haute tige, la marge de recul sera majoritairement engazonnée, que les deux jardins privatifs compris au sein de cette marge de recul seront bordés de haies végétales, et que la clôture sur rue sera également doublée de haies végétales. Il s’ensuit que cette branche du moyen manque en fait et doit être écarté.
45. D’autre part, les requérants soutiennent que les façades comportent, au sein de cette marge de recul, des saillies situées à moins de 3,50 mètres de hauteur et notamment un balcon situé au premier étage du logement M1. Toutefois, il ressort du plan masse et du plan de niveau R+1 qu’aucun balcon ne fait saillie au premier étage du logement M1. En revanche, dès lors qu’aucune disposition du règlement du plan local d’urbanisme n’autorise les saillies situées à moins de 3,50 mètres de hauteur, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l’article UE 3.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme en ce qui concerne les encadrements de façade situés en saillie à moins de 3,50 mètres de hauteur.
46. Il résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 3.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme doit être accueilli uniquement en ce que le projet de construction prévoit dans la marge de reculement des saillies, encadrant la façade, situées à moins de 3,5 mètres de hauteur.
47. En deuxième lieu, aux termes de l’article UE 3.4.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « 3.4.1. Dans une bande de 25 m de profondeur à compter de l’alignement des voies publiques ou privées ou de la limite des emprises publiques, les constructions sont implantées soit sur les limites séparatives, soit en retrait de ces limites. () En cas de retrait, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade aux limites séparatives doit être : / au moins égale à 8m en cas de baie de pièce principale / au moins égale à 3m dans les autres cas. » et de l’article UE 3.4.2 : « Au-delà de la bande de 25 m de profondeur à compter de l’alignement des voies publiques ou privées ou de la limite des emprises publiques, les constructions sont implantées en retrait des limites séparatives, la distance comptée horizontalement de tout point de la façade aux limites séparatives doit être : /au moins égale à 8m en cas de baie de pièce principale / au moins égale à 3m dans les autres cas. ». Le règlement précise que « Les baies principales assurent l’éclairement des pièces principales. Lorsqu’une pièce principale possède des baies sur plusieurs façades, la superficie de la ou des baies secondaires doit être inférieure à celle de la ou des baies principales. / On appelle pièces principales, les pièces de logements destinés au séjour, au sommeil et les pièces de travail, de bureaux et d’activités (industrielles ou commerciales). » et que « Les baies secondaires assurent l’aération et l’éclairement des pièces secondaires, ainsi que des pièces principales possédant par ailleurs des baies principales. / On appelle pièces secondaires, les pièces autres que les pièces principales, notamment les cuisines (ouvertes ou fermées), les salles d’eau, les cabinets d’aisance, les buanderies, les débarras, les dégagements, les dépendances, les lingeries, ».
48. Les requérants soutiennent que les façades des constructions comportent des baies de pièces principales et doivent en conséquence s’implanter à une distance au moins égale à 8 mètres des limites séparatives latérales. Toutefois, d’une part, il ressort des plans de façades et des plans de niveau, que les façades des constructions implantées en retrait des limites séparatives latérales ne comportent que des baies secondaires au sens du règlement du plan local d’urbanisme, de sorte que ces façades doivent s’implanter à une distance au moins égale à 3 mètres de ces limites séparatives latérales. D’autre part, il ressort du plan masse, que ces façades s’implantent à une distance de trois mètres des limites séparatives latérales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles UE 3.4.1 et UE 3.4.2 doit être écarté.
49. En troisième lieu, aux termes de l’article UE 3.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme, relatif à l’implantation par rapport aux limites de fond de parcelle : " Dans l’ensemble de la zone UE, les constructions doivent s’implanter en retrait des limites séparatives de fond de parcelle. / La distance comptée horizontalement de tout point de la façade aux limites séparatives doit être : / au moins égale à 8 m en cas de baie de pièce principale ; / au moins égale à 3 m dans les autres cas. () et aux termes de l’article UE 3.4.4 : « Dispositions particulières : Ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle les éléments de modénature de façade ou de toiture ponctuels tels que : / les éléments de modénature, marquises, débords de toiture, / en cas de travaux sur des bâtiments existants, les dispositifs techniques nécessaires à l’isolation thermique par l’extérieur de moins de 0.25 m d’épaisseur, / Les parties enterrées des constructions, / Les rampes d’accès de garage, / Les perrons et escaliers d’accès. () ». En outre, le règlement du plan local d’urbanisme précise que le retrait par rapport à la limite de fond de parcelle « est la distance mesurée horizontalement et perpendiculairement en tout point de la façade (balcons compris) séparant la construction de la limite de fond de parcelle. ».
50. Il résulte de ces dispositions que tout point de la façade, y compris au niveau des balcons en saillie, doit respecter la distance minimale par rapport à la limite de fond de parcelle fixée à l’article UE 3.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme précité.
51. Les requérants soutiennent que l’arrêté de permis de construire méconnait les dispositions de l’article UE 3.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme précitées dès lors que la façade de la construction comprenant les logements M4 et M5 comporte deux balcons en saillie situés à moins de 8 mètres de la limite de fond de parcelle ainsi que des éléments en saillie retombant jusqu’au niveau du sol. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment du plan de façade sud 1 ainsi que du plan de niveau R+1, que la façade de la construction comprenant les logements M4 et M5 s’implante, au niveau des balcons en saillie, à moins de 8 mètres de la limite de fond de parcelle de sorte que la première branche du moyen doit être accueillie. En revanche, dès lors que les débords de toiture et les éléments de modénature ne sont pas pris en compte pour l’application de la règle de retrait par rapport à la limite de fond de parcelle, la seconde branche du moyen ne peut être qu’écartée.
52. En quatrième lieu, aux termes de l’article UE 5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme relatif au coefficient de biotope par surface : " 50 % minimum de la surface de l’unité foncière doivent être traitées en espaces verts décomposés comme suit :/ 40 % minimum de la surface de l’unité foncière en pleine terre, / 10 % minimum de la surface de l’unité foncière en espaces verts complémentaires* / * L’étendue de la surface des espaces verts complémentaires sera calculée en fonction de la nature des substrats utilisés, pondérée à l’appui des coefficients de biotope suivants : / 1 pour les espaces verts de pleine terre, / 0.8 pour les espaces verts d’une épaisseur de terre végétale supérieure à 70 cm, hors pleine terre, au sol. ".
53. Les requérants soutiennent que le projet ne respecte pas les dispositions de l’article UE 5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme précité dès lors qu’il comptabilise comme espace vert de pleine terre les espaces sur dalle, les cheminements bitumés, ainsi que l’emprise au sol des murs de clôture et de soutènement. Toutefois, il ressort de la notice du projet architectural ainsi que du plan des espaces verts qui y est annexé, d’une part, que les espaces sur dalle, présentant une épaisseur de terre végétale supérieure à 70 cm, ont été comptabilisés comme espaces verts complémentaires avec une pondération à 0,8 et, d’autre part, que les cheminements identifiés comme espaces minéraux, ont été exclus du calcul des espaces verts. Par suite, et alors au demeurant qu’il ressort de la notice descriptive que le projet prévoit 40% d’espaces verts de pleine terre et 10,1% d’espaces verts complémentaires, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’arrêté de permis de construire modificatif méconnait les dispositions de l’article UE 5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant de la méconnaissance de la réglementation environnementale dite « RE2020 » :
54. Aux termes de l’article R. 122-2-1 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement au dépôt de la demande de permis de construire, le maître d’ouvrage de toute construction de bâtiments mentionnés aux articles R. 172-1 et R. 172-3 réalise l’étude de faisabilité technique et économique des diverses solutions d’approvisionnement en énergie mentionnées au 2° de l’article L. 122-1. / () » et aux termes de l’article R. 172-1 du même code : « I.-Les dispositions de la présente section s’appliquent à la construction, au sens de l’article L. 122-2, de bâtiments ou parties de bâtiments d’habitation qui font l’objet d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable déposée à compter du 1er janvier 2022, à l’exclusion des cas où la construction a donné lieu à la signature, avant le 1er octobre 2021, d’un contrat de louage d’ouvrage, au sens de l’ article 1787 du code civil et dont la demande de permis de construire ou la déclaration préalable est déposée avant le 1er septembre 2022, () ».
55. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’arrêté en litige, du formulaire Cerfa de demande de permis de construire et de l’attestation de prise en compte de la réglementation thermique dite « RT2012 », que le projet de construction a donné lieu à un contrat de louage signé le 15 juin 2021, soit avant le 1er octobre 2021, et que la demande de permis de construire a été déposée le 24 juin 2022, soit avant le 1er octobre 2022. Dans ces conditions, le projet demeurait soumis à la réglementation thermique dite « RT2012 » de sorte que les requérants ne peuvent utilement soutenir que le projet méconnait la réglementation environnementale dite « RE2020 ». Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre les dispositions du permis initial qui ont été modifiées par le permis de construire modificatif :
56. Lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
57. D’une part, la société pétitionnaire a, dans le cadre de sa demande de permis de construire modificatif, modifié le plan masse, le document d’insertion graphique et la notice du projet architectural, de sorte que les moyens tirés de l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 c), ont été régularisés. D’autre part, le permis de construire modificatif délivré le 9 janvier 2024, supprime un balcon en saillie implanté dans la marge de recul par rapport à l’alignement, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 3.3.1 a sur ce point été régularisé. Enfin, le permis de construire modificatif précise que l’accès à la voie de desserte publique est de 3,6 mètres, modifie l’affectation d’une pièce principale en pièce secondaire de sorte que la baie principale est devenue une baie secondaire, et précise les mesures relatives au coefficient de biotope par surface. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UE 3.4.1, UE 3.4.2 et UE 5.1.1 du règlement du plan local d’urbanisme ont également été régularisés. Il s’ensuit que, dès lors que les vices entachant le permis de construire initial ont été régularisés, ces moyens dirigés contre le permis de construire initial sont devenus inopérants et doivent, pour ce motif, être écartés.
Sur la mise en œuvre de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
58. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé. ».
59. Les vices relevés aux points 11, 15, 17, 46 et 51 sont susceptibles d’être régularisés sans que cela implique d’apporter au projet en cause un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il y a lieu, dans ces conditions, d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2022 tel que modifié par l’arrêté du 9 janvier 2024 en tant seulement qu’il méconnait les dispositions communes aux zones urbaines relatives au stationnement, les dispositions communes aux zones urbaines relatives à la desserte par les services publics de collecte des déchets, et les articles UE 3.3.1 et UE 3.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les frais du litige :
60. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SAS In Situ Promotion demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Fontenay-aux-Roses une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 octobre 2022 tel que modifié par l’arrêté du 9 janvier 2024 est annulé partiellement, au sens des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’il méconnait les dispositions communes aux zones urbaines relatives au stationnement des véhicules motorisés, des deux-roues motorisés, des deux-roues non motorisés et des poussettes, les dispositions communes aux zones urbaines relatives à la desserte par les services publics de collecte des déchets, et les articles UE 3.3.1 et UE 3.4.3 du règlement du plan local d’urbanisme.
Article 2 : La commune de Fontenay-aux-Roses versera aux requérants une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme E présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 4 : Les conclusions de la SAS In Situ Promotion présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. F P, Mme G P, M. A X, Mme W L, M. I B, M. K T, Mme U T, M. Q V, Mme R V, M. C E, Mme O E, M. M J, Mme H J et M. K N, à la commune de Fontenay-aux-Roses et à la SAS In Situ Promotion.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure,
E. Chaufaux
La présidente,
S. EdertLa greffière,
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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