Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 mai 2026, n° 2608143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608143 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2026, Mme B… A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour arrive à expiration le 12 mai 2026 et qu’elle risque, si elle ne se voit pas délivrer un titre de séjour d’ici cette date, d’être licenciée et de se trouver sans ressource alors qu’elle a deux enfants à charge ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que le préfet n’a pas pris en considération l’ensemble des ressources de son foyer ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608142, enregistrée le 14 avril 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante chinoise née le 8 décembre 1994, est titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » expirant le 12 mai 2026. Elle a sollicité, le 11 février 2026, la délivrance d’une carte de résident en qualité de conjoint de français. Par la présente requête, Mme A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision du 24 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident, Mme A… fait valoir qu’elle risque d’être licenciée faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour auprès de son employeur. Toutefois, il résulte de l’instruction que, si le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de carte de résident, il l’a néanmoins informée, par la même décision, de ce qu’elle était maintenue sous carte de séjour pluriannuelle. Dans ces conditions, la requérante ne démontre pas que la condition d’urgence imposée par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative serait remplie.
Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
La requête de Mme A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Cergy, le 18 mai 2026.
La juge des référés
signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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