Rejet 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 avr. 2026, n° 2606886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2026, M. B… A…, représenté par
Me Enam, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois, en l’obligeant à se présenter chaque jour à la gendarmerie de Louvres entre 8 heures et 12 heures ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant, première conseillère, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 15 avril 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 19 septembre 1994, a déclaré être entré en France en 2019 muni d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Par un premier arrêté du 23 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un deuxième arrêté du même jour, M. A… a été placé en rétention administrative. Par un arrêté du 21 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par un arrêté du
22 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 22 mars 2026.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
La décision attaquée portant assignation à résidence de M. A… vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 731-1, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que l’intéressé a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français le 23 décembre 2025. La décision attaquée indique également, outre sa situation familiale, que M. A… est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et en précise les modalités de contrôle. Dans ces conditions, la décision attaquée fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
M. A… soutient que le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur de fait dès lors qu’il a été assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise alors qu’il réside à Le Blanc Mesnil dans le département de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, d’une part, les dispositions précitées prévoient que l’assignation à résidence détermine un périmètre dans lequel l’étranger est autorisé à circuler et au sein duquel se trouve sa résidence, sans faire obligation à l’autorité administrative d’indiquer une adresse de résidence. D’autre part, il ressort des termes de la décision attaquée que M. A… est assigné à résidence, autorisé à circuler dans le département du Val-d’Oise, astreint à demeurer dans son lieu de résidence et à se présenter chaque jour à la gendarmerie de Louvres entre 8 heures et 12 heures. Si le requérant soutient résider dans le département de la Seine-Saint-Denis et produit à cette fin une attestation du 23 décembre 2025 de Mme C… D… qui déclare l’héberger à son domicile au 11 place d’Artois dans la commune de Le Blanc Mesnil depuis le 5 mai 2024, il ressort également des pièces produites par le requérant pour justifier de sa présence sur le territoire français l’année 2025, et notamment des relevés de compte bancaire, qu’il résidait durant l’année 2025 au 2 bis rue Paul Emile Victor à Louvre dans le département du Val-d’Oise où il est assigné à résidence par la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait du préfet du Val-d’Oise doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce même code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 23 décembre 2025. Ainsi, le requérant est au nombre des personnes susceptibles de faire l’objet d’une assignation à résidence. Par ailleurs, s’il soutient que la fréquence quotidienne de ses présentations au commissariat de Louvres est disproportionnée, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’établit pas qu’il résidait effectivement à Le Blanc Mesnil à la date de la décision attaquée, ni d’aucune circonstance qui l’empêcherait de respecter les modalités d’exécution de la décision litigieuse. Dans ces conditions, le préfet n’a ni méconnu l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 22 mars 2026 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du
Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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