Rejet 20 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 20 févr. 2024, n° 2203511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 25 janvier 2024,
M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement rejeté son recours administratif formé le 2 avril 2022 contre la décision du 10 février 2022 par laquelle la même ministre a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) attribué au titre de l’année 2021 et lui a accordé un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de 365 euros au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de fixer le montant de son IFSE attribuée à 19 561,7 euros et le montant de son CIA à 1 080,50 euros ;
3°) d’enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires de procéder au versement du solde restant dû dans un délai qui ne saurait excéder deux mois ;
Il soutient que :
En ce qui concerne l’IFSE :
— l’administration n’a pas respecté le principe d’égalité de traitement entre les agents se trouvant dans des situations comparables ;
— l’administration a violé le principe de sécurité juridique, en ne garantissant pas l’intelligibilité des règles applicables à chaque agent :
En ce qui concerne le CIA :
— la décision attaquée en tant qu’elle fixe le CIA est entachée d’un vice de procédure ;
— la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête n’est pas recevable ; M. B n’apporte pas la preuve de la réception par les services du ministère de son recours administratif daté du 2 avril 2022 ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, était susceptible de se fonder sur l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions fixant le CMI, l’ISS, la PSR, l’IFSE et le CIA pour tardiveté.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B appartient au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat (ITPE) et occupe un poste de chargé de missions au sein de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) d’Ille-et-Vilaine. Si M. B demande l’annulation de la décision par laquelle la ministre de la transition écologique a implicitement rejeté son recours administratif formé le 2 avril 2022 contre la décision du 10 février 2022 par laquelle la même ministre a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) attribué au titre de l’année 2021 et lui a accordé un complément indemnitaire annuel (CIA) d’un montant de
365 euros au titre de l’année 2021, il doit également être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision.
Sur la recevabilité de la requête et l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés. ».
3. En l’espèce M. B a produit la preuve de notification à l’administration le 8 avril 2022 du recours administratif qu’il a formé le 2 avril 2022, et ce recours a donc interrompu le délai de recours contentieux. Dans ces conditions, une décision implicite de rejet de ce recours est née le 9 juin 2022. Néanmoins ce recours n’était selon ses propres termes que « relatif au montant d’IFSE alloué au titre de 2021 ». Par suite, si la requête qui a été formée le 8 juillet 2022, l’a été dans le délai de recours contentieux en tant qu’elle porte sur l’IFSE, elle est en revanche tardive en ce qu’elle concerne les conclusions qui tendent à l’annulation du CIA.
Sur les conclusions à fin d’annulation restantes :
4. Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret () ». Aux termes de l’article 6 du même code : « Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3. ».
5. En premier lieu, une exception d’illégalité soulevée à l’encontre d’une décision individuelle n’est recevable que tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Une décision administrative devient définitive à l’expiration du délai de recours contentieux ou, si elle a fait l’objet d’un recours contentieux dans ce délai, à la date à laquelle la décision rejetant ce recours devient irrévocable.
6. La décision du 29 mars 2022 par laquelle l’administration a fixé le CMI de M. B au titre de l’année 2020 a été notifiée à l’intéressé le 30 mars 2022. Si cette décision a fait l’objet d’un recours hiérarchique formé le 9 avril 2022 par M. B, notifié à l’administration le 14 avril suivant, cette décision faute d’avoir été attaquée dans le délai de recours contentieux est devenue définitive. Par suite, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision en tant qu’elle fixe son CMI pour se prévaloir de l’illégalité de l’ISS qui a notamment servi de référence pour la fixation du montant de son IFSE. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des principes d’égalité de traitement et de sécurité juridique sont inopérants.
7. En second lieu, si M. B se prévaut de ce que le montant de PSR retenu par la décision du 10 février 2022 est erroné dès lors qu’il aurait perçu la somme de 4 000 euros en lieu et place de celle de 2 480 euros mentionnée par cette décision, ces allégations, toutefois, ne sont pas établies par les pièces versées au dossier.
8. Il résulte des points 6 et 7 que M. B n’est pas fondé à se plaindre du montant d’IFSE qui a été arrêté par la décision du 10 février 2022.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l’audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes
La greffière,
Signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
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