Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 9 déc. 2025, n° 2400013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, M. A… C…, représenté par Me Ganne, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de son revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour trois mois ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la procédure est irrégulière dès lors qu’il a été privé de la possibilité d’être entendu par une équipe pluridisciplinaire ;
- il n’est pas établi qu’une équipe pluridisciplinaire a examiné sa situation avant l’édiction de la sanction le 22 mai 2023 ;
- la décision du 22 mai 2023 méconnaît le principe du contradictoire et du respect des droits de la défense ;
- il n’était pas informé qu’il devait respecter un délai pour produire les documents réclamés ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tenant à sa situation personnelle dès lors qu’il a signé un contrat avec la région et un groupement d’entreprise de forme solidaire, et qu’il était convaincu que ce même contrat valait contrat d’engagement réciproque au sens du code de l’action sociale et des familles.
Le département des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, et a produit l’entier dossier de l’allocataire le 18 juillet 2025.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus à l’audience publique :
- le rapport de Mme Caselles, première conseillère,
- les observations de Me Ganne, représentant M. C…,
- les observations de Mme B…, représentant du département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé la suspension de son revenu de solidarité active à hauteur de 80 % pour trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
3. Il résulte de l’instruction que le département des Bouches-du-Rhône a adressé à M. C… un courrier daté du 22 mai 2023 par lequel il lui notifiait une sanction correspondant à la suspension de 80% de l’allocation versée au titre du revenu de solidarité active pour trois mois. M. C… a présenté un recours administratif préalable à la suite duquel le département des Bouches-du-Rhône a pris une décision datée du 8 septembre 2023 confirmant le maintien de la sanction. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la décision du 8 septembre 2023 s’est substituée à la décision du 22 mai 2023. Par suite, Les moyens relatifs aux vices propres de cette dernière décision, et tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire, des droits de la défense, et de l’absence de tenue effective d’une réunion d’une équipe pluridisciplinaire, doivent être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : / 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ».
5. Il résulte de la fiche de liaison conseiller d’orientation et pôle emploi du 20 janvier 2023, versée en défense, que M. C…, qui a signé cette même fiche, a été informé lors de l’entretien qui s’est tenu le même jour avec son conseiller d’orientation, qu’il devait actualiser son projet personnalisé d’accès à l’emploi, et que cette régularisation devait intervenir dans les 45 jours suivant cette rencontre organisée au pôle emploi Aix Galice. Or, M. C…, qui était informé du délai dont il disposait pour satisfaire à ses obligations, n’a pas transmis le projet d’engagement réclamé. A cet égard, la circonstance qu’il ait signé un contrat avec la région et un groupement d’entreprise de forme solidaire, dans le cadre d’une création d’entreprise, ne suffit pas à le faire regarder comme ayant satisfait aux exigences mentionnées lors de l’entretien du 20 janvier 2023. Par suite, il n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de sanction en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. C… doivent être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et au département des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
La greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
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