Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2537077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537077 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite née le 26 janvier 2025 du silence de l’administration par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui communiquer le dossier documentaire des éléments demandés entre avril 2018 et octobre 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de réexaminer sa situation et de communiquer les documents demandés dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jours de retard.
Il soutient que :
- l’urgence est remplie dès lors que la décision de refus lui porte un préjudice grave et immédiat en raison du délai anormalement long pour la communication des documents demandés ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de refus ;
- la décision porte atteinte au respect de sa vie privé, au principe de neutralité, d’impartialité des agents publics, d’égalité devant le service public, à la liberté d’information et son corollaire le droit d’accès aux documents administratifs ;
- les documents demandés doivent être communiqués en application des articles L. 311-1 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1 Il résulte de l’instruction que, par un courriel du 26 décembre 2024, M. A… a sollicité, auprès de l’OFII la communication du dossier constitué des échanges de courriels entre la direction générale, la direction de l’asile, le service juridique et les directions territoriales, les notes, les projets de réponse à la commission d’accès aux documents administratifs, les projets de mémoires devant le tribunal administratif de Paris, la cour administrative d’appel de Paris ou devant le Conseil d’Etat, concernant ses demandes de documents formulées entre les mois d’avril 2018 et octobre 2024. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois, M. A… a saisi la commission d’accès aux documents le 28 février 2025 afin d’obtenir la communication dudit dossier. Par une décision du 17 avril 2025, la commission d’accès aux documents a indiqué à M. A… que les échanges de courriels et les projets de réponse à la commission d’accès aux documents administratifs ne font pas l’objet d’un archivage rendant sa demande sans objet, que les notes constituent des documents administratifs communicables et que les documents produits dans le cadre d’une procédure juridictionnelle n’ont pas le caractère de document administratif. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision implicite du 26 janvier 2025 par laquelle directeur général de l’OFII a refusé de faire droit à sa demande de communication de dossier personnel, d’enjoindre à ce dernier de réexaminer sa demande et de lui communiquer le dossier documentaire en cause dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il résulte de l’instruction que le requérant souhaite obtenir la communication de son dossier « personnel » relatif, entre autres, aux potentiels échanges entre les services, les documents préparatoires aux réponses formulées par l’OFII, les notes ainsi que les documents liés avec ses recours juridictionnels. M. A… indique que le défaut de communication lui porte un préjudice grave et immédiat et que le refus opposé porte atteinte au respect de sa vie privée, au principe de neutralité, d’impartialité des agents publics, d’égalité devant le service public et également à la liberté d’information et du droit d’accès aux documents administratifs. En se bornant à indiquer que l’urgence est justifiée par le délai anormalement long pour la communication des documents administratifs, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant la suspension de la décision contestée, sans attendre le jugement de la requête au fond, en outre, la décision de rejet est née du silence de l’administration le 26 janvier 2025, soit il y a près d’un an. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à demander la suspension de la décision contestée sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative.
5. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l’ensemble des conclusions de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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