Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2309479 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2309479 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Sur les parties
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 5 juillet 2023, 18 décembre 2025, 13 janvier 2026, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, enregistré le 11 février 2026, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, puis des mémoires enregistrés les 17 mars et 8 avril 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société par actions simplifiée (SAS) POA Groupe, représentée par Me Bouquet, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de lui accorder le bénéfice de la cascade prévue par l’article L. 77 du livre des procédures fiscales et de prononcer, en conséquence, la réduction correspondante des cotisations d’impôt sur les sociétés qu’elle a acquittées au titre des années 2016 à 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’administration a manqué à son devoir de loyauté dès lors qu’elle disposait, dès 2016, d’informations relatives à la société Celula Invest SRO, qui auraient conduit la requérante à rompre toute relation commerciale avec elle, si elles avaient été portées à sa connaissance ;
- elle apporte la preuve de la réalité du transport intracommunautaire, une telle preuve pouvant être apportée par tout moyen, conformément au principe de la liberté de la preuve ;
- c’est à tort que l’administration a remis en cause l’exonération de la TVA sur les livraisons des véhicules transportés dans un autre Etat membre de l’union européenne dès lors que cette dernière n’apporte pas la preuve que ces biens n’ont pas été effectivement livrés ;
- elle a respecté ses obligations déclaratives relatives aux livraisons intracommunautaires, s’est assurée de l’expédition des véhicules hors de France, et a procédé aux vérifications d’usage des sociétés de transport, elle n’a, dès lors, pas manqué à son devoir de vigilance ;
-la pénalité pour manquement délibéré est insuffisamment motivée et infondée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 décembre 2023, 13 janvier 2026 et 6 mars 2026, l’administrateur d’Etat, en charge de la direction nationale d’enquêtes fiscales, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hérault, conseillère ;
- et les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée POA Groupe, qui exerce une activité d’achat-vente de véhicules, réparation automobile, et propose des offres de solution de financement adaptées à ces opérations, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2018, à l’issue de laquelle, par des propositions de rectification des 18 décembre 2019 et 14 septembre 2020, lui ont été assignés des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2016, 2017 et 2018, assortis de la pénalité prévue à l’article 1729 du code général des impôts. La SAS POA Groupe a déposé une réclamation contentieuse le 8 décembre 2022, rejetée par l’administration le 31 mai 2023. La SAS POA Groupe réitère ses prétentions devant le juge de l’impôt.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. La société POA Groupe soutient que l’administration aurait dû, dès 2016, à l’occasion du contrôle de facturation dont elle a fait l’objet, lui transmettre les informations obtenues sur les sociétés étrangères avec lesquelles elle entretenait des relations commerciales. Toutefois, et dès lors que la requérante ne soulève pas de grief précis quant aux conditions dans lesquelles le service a exercé son droit de communication au cours de la vérification de comptabilité en cause, lequel n’a, en tout état de cause, obtenu ces informations qu’en 2017 et 2019, la société POA Groupe ne saurait utilement soutenir qu’il aurait méconnu à son encontre un « principe de loyauté ».
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. Aux termes de l’article 262 ter du code général des impôts : « « I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie. / L’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des livraisons intracommunautaires de biens est notamment subordonnée à la condition, d’une part, que l’acquéreur de ces biens soit assujetti à cette taxe ou ait la qualité de personne morale non assujettie et ne bénéficiant pas dans l’État membre dans lequel elle est établie d’un régime dérogatoire l’autorisant à ne pas soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée ses acquisitions intracommunautaires et, d’autre part, que le bien ait été expédié ou transporté hors de France par le vendeur, par l’acquéreur ou par un tiers pour leur compte, à destination d’un autre État membre. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération. S’agissant de la réalité de la livraison d’une marchandise sur le territoire d’un autre État membre de la Communauté européenne, pour l’application des dispositions précitées de l’article 262 ter du code général des impôts, seul le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est en mesure de produire les documents relatifs au transport de la marchandise, lorsqu’il l’a lui-même assuré, ou tout document de nature à justifier la livraison effective de la marchandise, lorsque le transport a été assuré par l’acquéreur.
5. Pour justifier de la réalité des livraisons de ses véhicules dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, la requérante se prévaut des lettres de voiture CMR, des attestations de ses clients, de photographies de camions de transport et des fiches « car vertical » d’un certain nombre de véhicules vendus. Toutefois, l’administration a relevé que les lettres de voiture présentaient des anomalies, et, notamment, qu’elles se bornaient à indiquer le pays ou la ville de livraison, ainsi que des adresses de domiciliation, pour certaines identiques à plusieurs clients, lesquels ne pouvaient donc y avoir réceptionné les marchandises en litige. Il ressort également des réponses aux demandes d’assistance administrative effectuées auprès des autorités tchèques, relatives aux sociétés de transport des véhicules, que quatre d’entre elles n’existent pas, sept autres ont déclaré ne connaître ni la société POA Groupe, ni ses clients et n’avoir jamais conclu aucune transaction avec eux, et que, si la société Manex II Ryszard Mania a indiqué avoir effectué une prestation de transport pour la société Celula Invest Sro, principal client de la requérante, outre qu’elle n’a pas été réglée pour ce transport, elle n’a pu préciser, à défaut de lettre de transport, le lieu de livraison des véhicules. Les attestations de quatre clients et d’un transporteur dont fait état la requérante, produites en 2021, soit postérieurement aux opérations de vente réalisées entre 2016 et 2018, qui ne précisent ni les dates d’acquisition des véhicules, ni les lieux de réception des marchandises et qui ont été rédigées alors que ces sociétés avaient déjà cessé d’exister, apparaissent dépourvues de toute valeur probante. Si la société POA Groupe met en avant les mentions du service d’immatriculation d’un véhicule (SIV), ainsi que les fiches « car vertical », d’une part, le SIV est alimenté par les données de cession enregistrées par la requérante elle-même, d’autre part, la requérante ne saurait utilement produire pour la première fois, lors de la présente instance, les pièces dénommées « fiches car vertical », lesquelles, de surcroît proviennent, non d’un service officiel européen, mais d’une entreprise privée dont l’impartialité et la fiabilité ne sont ni alléguées ni démontrées. Enfin, les photographies dont se prévaut la requérante, très partielles, sans date certaine et qui ne permettent pas d’identifier le lieu concerné, ne sauraient établir que l’ensemble des véhicules cédés ont été transportés dans un autre Etat de la Communauté européenne. Dans ces conditions, les éléments produits par la société requérante ne sont pas de nature à établir avec une certitude suffisante le transport hors de France des marchandises en cause. Par suite, et pour ce seul motif, c’est à bon droit que l’administration a remis en cause le régime d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l’article 262 ter du code général des impôts pour les opérations de vente en litige.
Sur les pénalités :
6. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
7. Le vérificateur a clairement mentionné tant dans la proposition de rectification du 18 décembre 2019 que dans celle du 14 septembre 2020, les motifs de droit et de fait pour lesquels il a décidé d’appliquer la pénalité pour manquement délibéré. Le moyen tiré de ce que cette sanction serait insuffisamment motivée manque donc en fait.
8. Pour justifier l’application des majorations pour manquement délibéré au titre des années 2016 à 2018, l’administration se fonde sur les circonstances que la requérante n’a pas été en mesure de justifier de la réalité des livraisons intracommunautaires dont elle a pourtant encaissé les paiements et qu’elle ne pouvait ignorer que ses clients n’avaient pas d’activité réelle. Le service relève notamment que les documents de transport comportent des incohérences et des anomalies faisant obstacle à la réalité des livraisons effectuées, que la requérante n’a mis en place aucun contrôle pour s’assurer de la substance de ses clients, qui présentaient des objets sociaux incohérents, étaient situés à des adresses de domiciliations, parfois identiques, sans établissement ni locaux de stockage, sans salarié et animés par des dirigeants ne résidant pas dans le même Etat. En particulier, l’administration souligne que le principal client de la requérante depuis 2014, la société tchèque Celula Invest Sro, a déclaré une activité sans relation avec le négoce de véhicules, qu’elle a effectué les paiements à partir d’un compte polonais, lequel n’a plus été mouvementé à partir de 2014 et clos en 2015, que le dirigeant de la société POA Groupe, qui dispose d’une solide expérience dans le négoce de véhicules, a reconnu lors de son audition du 25 octobre 2018, dans le cadre de la procédure de visite domiciliaire dont la société a fait l’objet, que la nature de l’activité de cette société n’a pas été vérifiée, l’extrait K-bis n’ayant été sollicité qu’en 2017, qu’il ne connaissait pas le nom de son représentant légal et seulement le prénom du commercial avec lequel il était en contact, qu’il ne se renseignait pas sur la destination des véhicules cédés, qui n’ont pas été immatriculés en République Tchèque. Le service vérificateur met également en avant que la proportion des clients frauduleux et dépourvus d’activités atteignait entre 2016 et 2018, respectivement, 35 %, 46 % et 45 % des ventes intracommunautaires réalisées par la société POA Groupe. Par suite, et alors que l’avis défavorable de la commission des infractions pénales est sans incidence sur la qualification de l’existence de manquements délibérés, c’est à bon droit que l’administration fiscale a fait application de la majoration prévue par les dispositions du a de l’article 1729 du code général des impôts dès lors que le manquement délibéré est établi, et a donc assorti les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en cause de la majoration au taux de 40 % prévue par ces dispositions.
Sur le bénéfice de la cascade :
9. Aux termes de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification (…) ».
10. En l’absence de rectifications apportées aux résultats imposables de la société requérante, le moyen tendant au bénéfice de la cascade est inopérant. Il s’ensuit que les conclusions tendant au bénéfice de la cascade doivent être rejetées.
11 Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société POA Groupe doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société POA Groupe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société POA Groupe et l’administrateur d’Etat, en charge de la direction nationale d’enquêtes fiscales.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
E. HERAULT
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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