Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 mai 2026, n° 2610961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Ouattara, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 7 mai 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de poursuivre l’instruction de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
. elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
. elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2610964 enregistrée le 18 mai 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissante bangladais né le 29 décembre 1987, est entré en France en 2013 et a obtenu le statut de réfugié. Le 14 octobre 2024, il a déposé une demande d’acquisition de la nationalité française. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 7 mai 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite cette demande.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Si, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité, il ne saurait, sans méconnaître les dispositions l’article L. 511-1 du même code et excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative.
En l’espèce, M. B… demande à ce que la juge des référés annule la décision du 7 mai 2026 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a classé sans suite sa demande d’acquisition de la nationalité française. Toutefois, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que le prononcé d’une mesure d’annulation excède la compétence du juge des référés. Par suite, alors qu’en tout état de cause M. B… ne fait valoir aucune circonstance de nature à justifier l’urgence qui s’attache à sa situation, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées comme manifestement irrecevables.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er r : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy, le 22 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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