Rejet 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juin 2026, n° 2612193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2612193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 mai 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à l’administration pénitentiaire, d’une part, de l’autoriser à rendre visite à son fils actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de la Santé à Paris et, d’autre part, de lui prodiguer les soins dont il a besoin.
Elle soutient que l’urgence est établie, dès lors qu’elle n’a pas vu son fils depuis un an et demi, lequel est actuellement incarcéré et gravement malade, qu’il ne reçoit pas les soins dont il a besoin, et qu’elle souffre d’une dépression sévère en raison de cette situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ablard, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
3. Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai des mesures d’injonction qu’elle demande, Mme B… fait valoir qu’elle n’a pas vu son fils depuis un an et demi, lequel est actuellement incarcéré à la maison d’arrêt de la Santé à Paris et gravement malade, qu’il ne reçoit pas les soins dont il a besoin, et qu’elle souffre d’une dépression sévère en raison de cette situation. Toutefois, d’une part, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait engagé des démarches auprès de l’administration pénitentiaire afin d’obtenir l’autorisation de rendre visite à son fils. D’autre part, si la requérante soutient que son fils ne reçoit pas les soins médicaux requis par son état de santé, elle ne l’établit pas par les pièces qu’elle produit. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Cergy, le 10 juin 2026.
Le juge des référés,
signé
T. Ablard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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