Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 oct. 2025, n° 2512160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, la société Services publics lab’, représentée par Me de Laubier, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 22 septembre 2025 par laquelle la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a rejeté son offre pour le lot n° 1 du marché en cause et la décision par laquelle la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a attribué ce lot à la société C-QuALité ;
2°) d’enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur de reprendre la procédure de passation pour ce lot ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société C-QuALité ne dispose d’aucune compétence dans le secteur d’activité visé par les documents de la consultation ;
- la société C-QuALité ne dispose pas des capacités requises pour exécuter le marché ;
- la société C-QuALité, créée en 2022, n’a pu présenter les garanties d’expérience et financières requises ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Romatier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la société Services publics lab’ ne justifie pas d’un intérêt lésé dès lors qu’elle a été classée en troisième position à l’issue de l’analyse des offres ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la commande publique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 22 octobre 2025 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d’audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de :
- Me de Laubier, représentant la société Services publics lab’ qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, en faisant valoir en outre que la région ne lui a pas communiqué, malgré sa demande, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique, alors que la seule mention de l’attributaire sous le nom commercial C qualité ne lui a pas permis de diriger utilement sa requête contre la société attributaire et qu’elle n’a pu critiquer le classement ;
- Me Romatier, représentant la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, qui a maintenu les termes de sa défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur a soumis à la concurrence un marché relatif aux contrôles et aux enquêtes sur les lignes routières régionales de transport de voyageurs. Par un courrier du 22 septembre 2025, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a informé la société Services publics lab’ que son offre, portant sur le lot n° 1 de ce marché relatif aux contrôles, avait été rejetée, dès lors qu’elle avait été classée en troisième position à l’issue de l’analyse des offres, et que l’attributaire du marché était la société C qualité. La société Services publics lab’ demande l’annulation de cette décision et l’annulation de la décision par laquelle la région a attribué ce lot n° 1 à la société C qualité.
Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique (…) Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat ou à entrer au capital de la société d’économie mixte à opération unique et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) ».
Il est constant que l’offre de la société Services publics lab’ a été classée en troisième position au terme de l’analyse des offres. La société Service public lab’ ne conteste pas ce classement et l’appréciation de son offre et ne soulève aucun moyen en ce qui concerne la candidature ou l’offre de la société dont l’offre a été classée en deuxième position. À cet égard, la circonstance que la région Provence-Alpes-Côte d’Azur n’aurait pas communiqué à la société requérante les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue, cette information ne portant que sur l’attributaire, n’a pu l’empêcher de critiquer la procédure de passation en ce qui concerne le candidat classé en deuxième position. Par suite, les manquements invoqués à l’encontre de l’appréciation de la candidature de la société attributaire du marché, tenant à l’absence de compétence, de garanties ou de capacité de cette société et la méconnaissance des dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique ne sont pas susceptibles d’avoir lésé la société Services publics lab’ qui ne pouvait être attributaire du marché au regard des seuls manquements invoqués, et qui, au demeurant, fait seulement valoir sa qualité de candidate évincée qui aurait intérêt à conclure le contrat. Il en résulte que les conclusions présentées par la société Services publics lab’ au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées au titre des frais exposés par la société Services publics lab’ doivent être rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La société Services publics lab’ versera une somme de 3 000 euros à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Service publics lab’, à la région Provence-Alpes-Côte d’Azur et à la société ES-QUALITE.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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