Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 5 août 2025, n° 2411871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2411871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 juillet 2024 et 12 mai 2025, M. B A, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juin 2024, notifié le 28 juin suivant, par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe qui sera versée à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son autrice, Mme Nadia Seghier ;
— elle est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions combinées des articles L. 611-1 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui ne lui permet pas de comprendre sur quel fondement cette décision a été prise ;
— cette décision n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire en méconnaissance du droit d’être entendu consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— le préfet ne justifie pas des conditions dans lesquelles il a eu connaissance de la décision du directeur général de l’OFPRA du 4 décembre 2023 retirant à M. A son statut de réfugié, en méconnaissance du principe de confidentialité ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation et porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente selon le préfet ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son autrice, Mme Nadia Seghier ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en violation des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, eu égard à la circonstance qu’il est de nationalité russe et qu’il risque, en cas de retour dans son pays d’origine, un enrôlement de force dans l’armée russe et son envoi en Ukraine, auxquels il entend se soustraire.
Le préfet de la Vendée a produit un mémoire en défense et des observations complémentaires, enregistrées respectivement les 30 avril et 15 juillet 2025, par lesquels il conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée.
Vu :
— la décision du 26 juin 2025 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vauterin, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience du mardi 22 juillet 2025 à 10h30 :
— les observations de Me Béarnais, représentant les intérêts de M. A. Me Béarnais, qui développe subsidiairement les moyens exposés dans la requête, notamment ceux tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, demande en premier lieu un renvoi d’audience compte tenu de la circonstance qu’elle a été dans l’impossibilité, ces derniers jours, de rencontrer M. A au centre pénitentiaire de Le Mans-Les Croisettes, que celui-ci est empêché d’assister à l’audience, faute d’extraction et d’organisation d’une escorte, et qu’il n’est donc pas mis en mesure d’assurer correctement sa défense ;
— en l’absence du préfet de la Vendée ou de son représentant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 16 janvier 1996, de nationalité russe, est entré irrégulièrement sur le territoire français, avec ses parents, le 14 octobre 2010, à l’âge de 14 ans. Par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 octobre 2011, il a été admis au statut de réfugié et, en conséquence, il s’est vu délivrer, à sa majorité, une carte de résident d’une durée de dix ans valable du 18 février 2014 au 17 février 2024. En raison des multiples infractions commises par M. A, à raison desquelles il a été condamné à 14 reprises entre août 2015 et juin 2020 par les tribunaux correctionnels de La Roche-sur-Yon et des Sables-d’Olonne, le directeur général de l’OFPRA a mis fin, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au statut de réfugié de M. A par une décision du 4 décembre 2023. Le préfet de la Vendée en a tiré les conséquences en prononçant, par une décision du 8 décembre 2023, le retrait de sa carte de résident de dix ans. Eu égard à sa durée de présence régulière en France pendant plusieurs années, le préfet a mis M. A en possession d’une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an, valable du 11 décembre 2023 au 10 décembre 2024, ce dont le requérant a été informé par une lettre du préfet de la Vendée du 20 mars 2024. Par cette même lettre, le préfet mettait en œuvre la procédure contradictoire préalable au retrait de la carte temporaire de séjour d’un an délivrée à M. A, retrait de carte de séjour qu’il a prononcé par une décision du 21 mai 2024. Et par une décision du 26 juin 2024 dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office.
Sur la demande de renvoi d’audience :
2. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la requête introductive d’instance de M. A et le mémoire complémentaire qu’il a produit en réponse au mémoire en défense du préfet de la Vendée ont été enregistrés au greffe du tribunal respectivement les 31 juillet 2024 et 12 mai 2025. Il en ressort, d’autre part, que le préfet de la Vendée a fait connaître au tribunal, par une lettre du 1er juillet 2025, que M. A, écroué depuis le 28 janvier 2025 au centre pénitentiaire de Le Mans-Les Croisettes (Sarthe), était libérable le 15 octobre 2025, et qu’il entrait dès lors dans les prévisions du deuxième alinéa de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction antérieure à l’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, qui demeurait applicable à M. A en vertu des dispositions du IV de l’article 86 de cette loi du 26 janvier 2024. Ces dispositions obligeant le tribunal à statuer dans un délai de huit jours, l’audience afférente à la requête de M. A, fixée initialement au 19 septembre 2025, a été renvoyée au 18 juillet 2025, puis au 22 juillet 2025 pour permettre, aux fins de sa participation à l’audience, l’extraction et la sortie sous escorte de M. A sur réquisition du préfet de la Sarthe dans les conditions prévues à l’article D. 215-27 du code pénitentiaire, le préfet ayant été saisi d’une demande à cette fin le 15 juillet 2025 par le tribunal. Par une lettre du 15 juillet 2025, le préfet de la Sarthe a fait connaître au tribunal que les services de la gendarmerie nationale dans ce département, compétents en vertu des dispositions précitées du code pénitentiaire, étaient, en raison de contraintes opérationnelles, dans l’incapacité d’assurer l’extraction et la sortie sous escorte de M. A en vue de sa participation à l’audience prévue le 22 juillet 2025.
3. Au cas d’espèce, il est constant que M. A a été empêché, de fait, d’assister à l’audience qui s’est tenue au tribunal le 22 juillet 2025. Toutefois, eu égard à la date d’enregistrement de sa requête et du mémoire en défense du préfet de la Vendée, auquel l’intéressé à répliqué le 12 mai 2025, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait été dans l’incapacité de préparer utilement sa défense et de produire toute pièce utile à sa cause. En outre, l’intéressé a été représenté à l’audience par son avocat. Dans ces conditions, compte tenu de la double circonstance que le tribunal est tenu par les dispositions précitées de l’article L. 614-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de statuer dans un délai très court mais que l’extraction et la sortie sous escorte de l’intéressé demeure matériellement impossible à court terme, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de renvoi présentée par M. A.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
4. Aux termes de l’article R. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département() ». Aux termes de l’article R. 721-2 du même code : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police sont compétents pour fixer le pays de renvoi d’un étranger en cas d’exécution d’office des décisions suivantes : / 1° La décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Et en application du 7° de l’article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements, le préfet de département peut donner délégation de signature « Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l’intérieur ».
5. Le préfet de la Vendée a, par un arrêté n° 2024-DCL-BCI-320 du 17 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture spécial n° 85-2024-070 du 17 avril 2024, donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture, autrice de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de délégation de signature régulière de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ». Cette obligation de motivation implique que la décision concernée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, conformément aux dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige faisant obligation à M. A de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne que l’intéressé s’est vu retirer son titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-4 du même code au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, lesquels permettaient à l’intéressé de comprendre sur quelle base juridique est fondée cette décision. Ces motifs permettent de vérifier que le préfet de la Vendée a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. A. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée et de l’absence d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif au droit à une bonne administration : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Et aux termes de l’article 51 de la même charte, relatif à son champ d’application : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union () ». Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ainsi que le rappelle la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 5 novembre 2014, Mukarabega, aff. C-166-13, ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée.
9. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
10. La mesure d’éloignement en litige, fondée sur le 3° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait suite au retrait du titre de séjour dont M. A était titulaire, intervenu par une décision du 21 mai 2024, après que le préfet de la Vendée a invité l’intéressé, par une lettre du 20 mars 2024, à faire valoir, sous quinze jours, ses observations sur la perspective d’un tel retrait et de la prise à son encontre d’une mesure d’éloignement. Dans ces conditions, même si la décision de retrait et la mesure d’éloignement en litige ne sont pas intervenues concomitamment, mais à trois mois d’intervalle, M. A doit être regardé comme ayant été mis à même de présenter des observations sur la perspective de son éloignement, ce qu’il s’est, au demeurant, abstenu de faire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français est intervenue en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne d’être entendu doit être écarté.
11. En troisième lieu, le moyen tiré de ce qu’il n’est pas justifié des conditions dans lesquelles le préfet de la Vendée a eu connaissance de la décision du directeur général de l’OFPRA du 4 décembre 2023 retirant à M. A son statut de réfugié n’est pas accompagné des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, faute pour le requérant d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires qui auraient été méconnues sur ce point par le préfet. En tout état de cause, un tel moyen est inopérant dès lors que l’obligation de quitter le territoire français en litige n’est pas fondée sur cette décision du directeur de l’OFPRA du 4 décembre 2023 mais, en application du 3° de de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur la décision du préfet du 21 mai 2024 portant retrait du titre de séjour de M. A.
12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A est fondée sur la circonstance, prévue au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il s’est vu retirer son titre de séjour à raison des infractions nombreuses et répétées à raison desquelles il a été condamné par les tribunaux correctionnels de la Roche-sur-Yon et des Sables d’Olonne, ainsi que par les présidents des tribunaux judiciaires de Tours et de La Roche-sur-Yon, entre 2015 et 2022, et qu’il représente à ce titre une menace pour l’ordre public. Il est constant que M. A est entré en France avec ses parents en 2010, à l’âge de 14 ans, qu’il y a été scolarisé, qu’il y vit depuis cette date et qu’il maîtrise la langue française. Toutefois, il n’est pas contesté, d’une part, que l’intéressé est célibataire, qu’il ne justifie d’aucun effort d’intégration professionnelle et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Russie où réside sa sœur, d’autre part, qu’il a été condamné à quinze reprises à des peines correctionnelles en première instance, dont neuf fois à une peine d’emprisonnement, et à deux reprises en appel, entre 2015 et 2024, pour des faits notamment de filouterie en carburant, de vol en réunion, de vol en récidive, d’escroquerie en récidive, d’usurpation d’identité, de faux en écriture, de conduite d’un véhicule sans permis et sans assurance, et de menaces et outrage à l’encontre de dépositaires de l’autorité publique. Il n’est pas davantage contesté que les faits les plus récents reprochés à M. A remontent à 2022, que le niveau de gravité des infractions commises par l’intéressé n’a cessé de croître et que ses périodes de rémission s’expliquent au moins en partie par ses périodes d’incarcération, notamment du 9 mai au 28 décembre 2023. Dans ces conditions, eu égard au nombre et à la nature des infractions commises par M. A, à l’aggravation de son comportement déviant et à l’absence de tout indice d’intégration personnelle, familiale et professionnelle, le préfet de la Vendée ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni comme ayant entaché la décision en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juin 2024 faisant obligation à M. A de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-3 du même code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français () ». Et, selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / () 3. Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ».
16. La décision attaquée du 26 juin 2024, qui vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que M. A ne justifie pas faire l’objet de menaces ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans un pays où il serait légalement admissible. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait.
17. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. D’une part, il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.
19. D’autre part, ainsi que l’a estimé la cour nationale du droit d’asile (CNDA) dans sa décision n° 21068674 du 20 juillet 2023, lorsqu’il peut être tenu pour établi qu’un ressortissant russe est appelé dans le cadre de la mobilisation partielle des réservistes du décret présidentiel russe n° 647 du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé, il est probable qu’il soit amené à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre dans le cadre de son service, étant donné l’objet même de la mobilisation partielle, l’impossibilité de refuser un ordre de mobilisation et compte tenu des conditions de déroulement du conflit armé entre la Russie et l’Ukraine, marqué par la commission à grande échelle de crimes de guerre par les diverses unités des forces armées russes, que ce soit dans les territoires contrôlés par l’Ukraine ou dans les territoires actuellement placés sous contrôle des autorités russes. Dans ces conditions, les insoumis à cette mobilisation et les mobilisés ayant déserté sont exposés, à raison de leur refus de participer aux opérations militaires menées par l’armée russe en Ukraine, à des sanctions constitutives de traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
20. Il appartient au requérant de fournir l’ensemble des éléments pertinents permettant d’établir qu’il est effectivement soumis à une obligation militaire qui l’amènerait à participer, directement ou indirectement, à la commission de crimes de guerre. La seule appartenance à la réserve mobilisable ne permet pas d’établir qu’un ressortissant russe serait effectivement amené à commettre de tels crimes. Il lui incombe de fournir les éléments permettant d’établir qu’il est effectivement appelé à servir dans les forces armées dans le cadre de la mobilisation partielle du décret du 21 septembre 2022 ou d’un recrutement forcé.
21. Il ressort des pièces du dossier, notamment des précisions apportées dans ses écritures en défense par le préfet de la Vendée, d’une part, que M. A est de nationalité russe et qu’il s’est vu retirer le statut de réfugié, d’autre part, que pour fixer comme pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné d’office tout pays dans lequel il est légalement admissible, le préfet s’est fondé sur la circonstance que M. A n’a été admis au statut de réfugié en 2011, à l’âge de 15 ans, que de manière incidente, par effet de filiation, à raison du statut de réfugié octroyé à ses parents. Contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne désigne formellement aucun pays en particulier dont l’administration aurait la charge de prouver qu’il y est légalement admissible avec son accord. Si le requérant soutient qu’il est susceptible d’être enrôlé dans l’armée russe et envoyé en Ukraine en cas d’éloignement vers la Russie, et qu’il sera soumis à des mauvais traitements à raison de son insoumission, il n’établit pas, par ces considérations générales qui ne sont étayées d’aucune pièce, la réalité des menaces pour sa santé ou sa sécurité auxquelles il se dit exposé en cas de retour en Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 juin 2024 fixant le pays à destination duquel M. A pourra être éloigné d’office doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
23. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du préfet de la Vendée, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025.
Le magistrat désigné,
A. VAUTERIN La greffière d’audience,
M-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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