Annulation 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2417418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417418 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Diani, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 8 et 25 octobre 2024 par lesquelles l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France a refusé de l’inscrire sur le répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé (RPPS) et de le doter d’un numéro RPPS nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle de psychologue ;
2°) d’enjoindre au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France de l’enregistrer sur le répertoire RPPS et de lui attribuer le numéro RPPS afférent, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. B, représenté par Me Diani, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, mais maintenir celles présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Postérieurement à l’introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 3 février 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais du litige :
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.
Le président de la 9ème chambre
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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