Rejet 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 6 mars 2026, n° 2600489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et des mémoires, enregistrés le 9 février 2026, le 23 février 2026 et le 4 mars 2026, M. A… B…, représenté par l’AARPI Ad’Vocare, Me Gauché, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’annuler la décision du 4 février 2026 par laquelle la préfète du Puy-de-Dôme l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Puy-de-Dôme de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la préfète du Puy-de-Dôme s’est estimée être en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il est intégré sur le territoire français, qu’il exerce un métier figurant sur la liste des métiers en tension et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le refus d’accorder un délai de départ volontaire est illégal en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a pas usé d’un autre nom que le sien ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Nivet, conseiller, pour statuer en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 4 mars 2026 à 10h00, en présence de Mme Humez, greffière :
- le rapport de M. Nivet,
- les observations de Me Gauché, représentant le requérant, qui soutient que le refus d’admission exceptionnelle au séjour est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en raison du fait que la contrefaçon de document d’identité n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public et que M. B… justifie d’une expérience professionnelle réussie dans un secteur en tension.
La préfète du Puy-de-Dôme n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 4 février 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par une décision du même jour, elle l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 12 janvier 2026, la préfète du Puy-de-Dôme a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Vicat, secrétaire général de la préfecture, signataire des décisions contestées, aux fins de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant sur la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions en litige doit être écarté.
En second lieu, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En conséquence, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; (…) ». Aux termes de l’article 441-1 du code pénal : « Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques ». Selon les dispositions de l’article 441-2 dudit code : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est procuré et a fait usage d’une carte d’identité italienne contrefaite afin d’obtenir des contrats de travail sur le territoire français. Si, pour lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Puy-de-Dôme s’est fondée sur cette circonstance, il ne ressort pas des termes de la décision qu’elle se serait cru en situation de compétence liée. Il suite de là que le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour est illégale en raison du fait que l’autorité administrative se serait crue en situation de compétence liée doit être écarté.
En deuxième lieu, selon les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aux termes de l’article L. 435-4 dudit code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, ressortissant marocain, déclare être entré en France le 9 juin 2021. Il est célibataire et sans enfant et ne justifie d’aucun lien suffisamment ancien, intense et stable sur le territoire français permettant de caractériser l’existence d’une vie privée et familiale à laquelle un refus de titre de séjour serait susceptible de porter atteinte. S’il justifie de contrats de travail à durée indéterminée dans le domaine de la restauration, et que cette activité professionnelle est identifiée comme présentant des difficultés de recrutement au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes, il ressort des pièces du dossier que ces contrats ont été obtenus par fraude en utilisant une carte italienne contrefaite. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreurs manifestes d’appréciation que la préfète du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les autres décisions :
En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit, que le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit, que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Selon les dispositions de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a contrefait un document d’identité et en a fait usage. Cette seule circonstance suffit pour qu’il soit regardé comme présentant un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français sans qu’il soit nécessaire que le document en cause comporte un autre nom que le sien. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet s’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement l’interdiction de retour sur le territoire français ne peut être regardée comme méconnaissant les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En septième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En dernier lieu, en se bornant à soutenir que la décision portant assignation à résidence est disproportionnée compte-tenu de son activité professionnelle, le requérant n’apporte aucune précision de nature à établir l’illégalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu’il présente aux fins d’injonction et au titre des frais du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
C. NIVET
La greffière,
C. HUMEZ
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Cartes ·
- Commission ·
- Travailleur handicapé ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Dispositif ·
- Travailleur
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Attaque ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Pays ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Destination ·
- Éloignement ·
- Obligation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Guadeloupe ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Douanes ·
- Service ·
- Impôt ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Rénovation urbaine ·
- Répartition des compétences ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liban ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Refus ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Police
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Examen ·
- Refus ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Administration ·
- Demande ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Sérieux ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Estuaire ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.