Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 avr. 2026, n° 2502241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502241 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025, la société par actions simplifiée N6 Invest’, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2025, par lequel le maire de la commune de Limoges a accordé un permis de construire une chaufferie urbaine à la société Limoges centre énergies services ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Limoges la somme de 2 400 euros à verser la SAS N6 Invest’ en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu’elle a intérêt à agir et que le délai de recours contentieux ne court pas dans la mesure où l’affichage du permis de construire est irrégulier.
- l’arrêté attaqué méconnait les articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et A. 424-2 du code de l’urbanisme ; l’avis de la direction du cycle de l’eau est irrégulier et la notice de présentation est insuffisante ;
- le projet est incompatible avec les orientations d’aménagement et de programmation du secteur du « Puy Imbert » ;
- il méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la chaufferie présente des risques pour l’établissement scolaire implanté à proximité et est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’aucun rapport géologique ne permet d’évaluer les risques du sous-sol ;
- il viole l’article 5 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme ;
- il méconnait l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme en ce que ce projet a des conséquences dommageables sur l’environnement en raison de la nature humide du sol et qu’il appartenait donc à l’autorité compétente d’assortir le permis de construire de prescriptions spéciales relatives à l’implantation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, la commune de Limoges, représentée par Me Bineteau, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par la société N6 Invest’ sont infondés et conclut à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, la société Limoges centre énergies services, représentée par Me Defradas, conclut au rejet de la requête et à titre subsidiaire au sursis à statuer avant dire droit pour une durée d’un an afin de permettre la notification au tribunal d’un arrêté régularisant le permis de construire du 17 juin 2025 puis au rejet de la requête par un jugement au fond. Elle demande à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de son article A. 424-16 : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel / (…) ». Aux termes de son article A. 424-18 : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ». Le juge doit apprécier la continuité et la régularité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des trois procès-verbaux du commissaire de justice, établis à l’initiative de la société Limoges centre énergies services, les 27 juin 2025, 28 juillet 2025 et 28 août 2025, que le permis de construire litigieux a été affiché en limite de propriété, parcelle ST n°173 située rue Buck Clayton, et que cet affichage était lisible et visible depuis la voie publique. La société requérante allègue que la prise de vue extraite de Google maps de mars 2025, la photographie contenue dans le constat du commissaire de justice du 28 juillet 2025 et le rapport du commissaire de justice effectué à sa demande le 3 novembre 2025, démontrent que l’affichage n’était pas visible et accessible depuis la rue Buck Clayton. Il n’est pas contesté que cette rue n’était pas accessible à la circulation de véhicules pendant les mois de mars et novembre 2025. Toutefois, ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la régularité de l’affichage, dès lors que les trois constats d’huissier font état que l’affichage était accessible aux piétons et visible depuis la voie publique du 27 juin 2025 au 28 août 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que, l’affichage du permis de construire ayant été continu et régulier, le délai de recours contentieux contre le permis de construire attaqué courait à compter du 27 juin 2025. La requête de la société N6 invest’, enregistrée le 13 novembre 2025, est donc tardive et doit par suite être rejetée comme irrecevable, par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la société N6 Invest’ sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Par ailleurs, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter les conclusions de la commune de Limoges et de la société Limoges centre énergies services tendant au même objet.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de la société N6 Invest’ est rejetée.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à la SAS N6 Invest’, à la SAS Limoges centre énergies services et à la commune de Limoges.
Fait à Limoges, le 23 avril 2026.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. A…
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