Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2517578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517578 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 13 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me Hubert, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle présente un défaut d’examen particulier de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025 le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. A… ;
et les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français le 13 février 2022 d’après ses déclarations. Sa demande d’admission au bénéfice de l’asile a été rejetée par décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 4 avril 2024, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 5 mars 2025. Par l’arrêté du 17 mars 2025, le préfet de police a demandé à M. B… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre sur le fondement de ces dispositions M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française. ». Aux termes de l’article L. 435-3 du même code : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : (…) 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L.424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. (…) ».
Il ressort de ces dispositions que les mineurs pris en charge par l’aide sociale à l’enfance avant l’âge de 16 ans peuvent prétendre de plein droit au bénéfice d’un titre de séjour, à condition de demander la délivrance avant le jour de leur dix-neuvième anniversaire et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui leur a été prescrite, de la nature des liens avec leur famille restée dans leur pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur leur insertion dans la société française.
Il ressort des pièces du dossier que pour prendre la mesure d’éloignement à l’encontre de M. B…, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que le bénéfice de la protection internationale a été refusé à l’intéressé par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 4 avril 2024 et par décision de la cour nationale du droit d’asile du 5 mars 2025. Or, M. B… qui est entré en France avant l’âge de 16 ans, a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur isolé. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a présenté une demande au titre de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en juin 2025, après l’édiction de l’arrêté en litige, mais avant son dix-neuvième anniversaire. Par conséquent, M. B… ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à la date de l’arrêté litigieux, et ce malgré le rejet de sa demande d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet de police a entaché sa décision du 17 mars 2025 d’un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police, de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, sous réserve que Me Hubert, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat d’une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 17 mars 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Hubert, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Hubert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet de police, et à Me Hubert.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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