Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 févr. 2026, n° 2600298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 8 janvier 2026, N° 2504070 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2504070 du 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nancy, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune de Longlaville sur la demande de la sous-préfète de Val-de-Briey du 10 octobre 2025 et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de cette demande, dans les conditions précisées aux points 12 et 13 de cette ordonnance, ainsi que d’informer la sous-préfète de Val-de-Briey de sa décision, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de ladite ordonnance.
Par une lettre, enregistrée le 15 janvier 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle a demandé au tribunal, sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, d’enjoindre au maire de la commune de Longlaville, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance du 8 janvier 2026.
Par une lettre du 16 janvier 2026, le tribunal a demandé au maire de la commune de Longlaville de justifier, avant lundi 19 janvier 2026 à 18 heures, de la nature et de la date des mesures prises pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 8 janvier 2026.
Le maire de la commune de Longlaville n’a présenté aucune observation dans le délai imparti.
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la présidente du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle, enregistrée sous le n° 2600175.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, le juge des référés a enjoint au maire de la commune de Longlaville, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à nouveau au réexamen de la demande de la sous-préfète de Val-de-Briey du 10 octobre 2025 et de prendre une nouvelle décision au plus tard le lendemain de la date à laquelle cette présente ordonnance lui serait notifiée, ainsi que de faire connaître, à cette même date, sa décision au tribunal et à la sous-préfète de Val-de-Briey, afin d’en justifier.
Vu :
les pièces produites par le maire de la commune de Longlaville le 2 février 2026, enregistrées sous le n° 2600298 ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des juridictions financières ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Goujon-Fischer, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 février 2026 à 14 heures :
- le rapport de M. Goujon-Fischer, juge des référés ;
- les observations de Mme A…, directrice adjointe de la direction des collectivités locales et de la citoyenneté, représentant le préfet de Meurthe-et-Moselle ;
- les observations de Me Niango, représentant le maire de la commune de Longlaville.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte » Aux termes de l’article L. 911-6 du même code : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de l’article L. 911-7 de ce code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée (…) Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
Par un courrier du 10 octobre 2025, la sous-préfète de Val-de-Briey a demandé au maire de la commune de Longlaville, sur le fondement de l’article L. 2121-9 du code général des collectivités territoriales, de convoquer le conseil municipal et d’inscrire à l’ordre du jour de sa séance trois points, relatifs au retrait des délégations consenties au maire, à la réduction de ses indemnités de fonction et au vote des subventions municipales pour l’année 2025 en faveur des associations locales et extérieures. Par l’ordonnance n° 2504070 du 8 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur cette demande et a enjoint à ce dernier de procéder au réexamen de celle-ci et d’en informer la sous-préfète, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sans pouvoir, en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, opposer un nouveau refus fondé sur un motif tiré de l’insuffisance de motivation de la demande, sa contrariété à l’intérêt communal ou son caractère manifestement abusif. Par une ordonnance n° 2600175 du 23 janvier 2026, le juge des référés a enjoint au maire de la commune de Longlaville, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de procéder à nouveau au réexamen de la demande de la sous-préfète de Val-de-Briey du 10 octobre 2025 et de prendre une nouvelle décision au plus tard le lendemain de la date à laquelle cette présente ordonnance lui serait notifiée, ainsi que de faire connaître, à cette même date, sa décision au tribunal et à la sous-préfète de Val-de-Briey, afin d’en justifier.
Le 2 février 2026, le maire de la commune de Longlaville a produit à l’instance, enregistrée sous le n° 2600298, une convocation, datée du 26 janvier 2026, à une séance du conseil municipal, devant se tenir le 21 février 2026 sur un ordre du jour comprenant trois points, relatifs à la demande de retrait des délégations consenties au maire par le conseil municipal, à la diminution des indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués et aux subventions aux associations 2025, de même qu’une note de synthèse et les preuves d’envois des courriers et courriels de convocation ainsi que de leur réception. Ce faisant, il doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance n° 2504070 du 8 janvier 2026. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600175 du 23 janvier 2026.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance n° 2600175 du juge des référés du 23 janvier 2026.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Meurthe-et-Moselle et au maire de la commune de Longlaville.
Fait à Nancy, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux
- Criminalité organisée ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Condition de détention ·
- Centre pénitentiaire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Isolement
- Domaine public ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Droit d'usage ·
- Utilisation ·
- Avis ·
- Video ·
- Collectivités territoriales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tarification ·
- Dépense ·
- Établissement ·
- Action sociale ·
- Département ·
- Hébergement ·
- Associations ·
- Affectation ·
- Budget ·
- Parc
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Bénéfice ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Réserve ·
- Condition ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Illégalité ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Vie privée ·
- Versement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôtel ·
- Urgence ·
- Contrat d’hébergement ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Courrier électronique
- Marches ·
- Armée ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Commande publique ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- Litige ·
- Candidat ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Recours contentieux ·
- Nationalité française ·
- Appel téléphonique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Infraction ·
- Permis de conduire ·
- Information ·
- Retrait ·
- Amende ·
- Route ·
- Outre-mer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Convention internationale ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Mutation ·
- Armée ·
- Militaire ·
- Juge des référés ·
- Service ·
- Détournement de pouvoir ·
- Recours administratif ·
- Légalité ·
- Gendarmerie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.