Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2509172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 mai et 2 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’il n’était pas dépourvu de titre de séjour après 2021 et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il aurait pu se voir accorder un titre de séjour au titre du pouvoir général d’appréciation du préfet des Hauts-de-Seine ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1, dès lors que le préfet n’a pas tenu compte de la durée de sa présence en France et de considérations humanitaires ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Viain, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 30 juin 1984, déclarant être entré en France en 2016, s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour, à la suite du rejet de sa demande d’asile, et a été interpellé pour des faits de recel de bien et de vol aggravé par trois circonstances avec violences. Par un arrêté du 21 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-13 du 30 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour et librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 611-1 et L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. Il indique en particulier que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. A…, qui pouvait dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, cet arrêté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A…. Le moyen qui en est tiré doit, dès lors, être écarté.
5. En quatrième lieu, les moyens tirés de la violation des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que le moyen tiré de l’erreur de droit, en ce que le requérant aurait pu se voir accorder un titre de séjour au titre du pouvoir général d’appréciation du préfet des Hauts-de-Seine, qui sont relatifs à la délivrance d’un titre de séjour, sont inopérants à l’encontre d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, et ne peuvent en conséquence qu’être écartés.
6. En cinquième lieu, si M. A… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il indique qu’il se maintiendrait en France sans titre de séjour depuis le 18 février 2021 alors qu’il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, il est constant qu’à la date de l’arrêté attaqué, le 21 mai 2025, l’intéressé ne disposait plus d’un titre de séjour en cours de validité. Cette erreur de date n’a pas été de nature à exercer une influence déterminante sur le sens de la décision attaquée, dès lors que le préfet s’est fondé sur la situation de séjour irrégulier de l’intéressé à la date de sa décision. Par ailleurs, si M. A… conteste l’existence d’une menace pour l’ordre public en faisant valoir qu’il ne serait pas défavorablement connu des services de police et de gendarmerie, il ressort du procès-verbal produit par le préfet des Hauts-de-Seine que le requérant a été interpellé pour des faits de vol avec violence. Par suite, le moyen tiré des erreurs de fait doit être écarté.
7. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant ivoirien, déclare être entré en France en 2016, à l’âge de trente-deux ans. Il se prévaut d’une présence de neuf années sur le territoire français, de son activité professionnelle, d’un logement et de son état de santé. Toutefois, il ne fait état d’aucune attache familiale particulière en France. S’il justifie d’une insertion professionnelle sporadique, notamment par la production de contrats de travail et de fiches de paie depuis 2021, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à établir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situerait désormais en France. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches personnelles ou familiales en Côte d’Ivoire, pays dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Dans ces conditions, et alors au surplus que M. A… a été interpellé pour des faits de vol avec violence, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
10. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté que le préfet des Hauts-de-Seine a vérifié le droit au séjour de M. A…, en tenant notamment compte de sa présence en France et de l’absence de considérations humanitaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. M. A… soutient qu’il a fui la Côte d’Ivoire en 2016 en raison de craintes pour sa vie et qu’il ne pourrait y bénéficier des soins médicaux nécessaires à son état de santé. Toutefois, sa demande d’asile a été rejetée le 18 février 2021 et il ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir qu’il serait personnellement exposé, à la date de l’arrêté attaqué, à des risques actuels et réels de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, le certificat médical produit ne suffit pas à établir qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Côte d’Ivoire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
14. Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
15. En l’espèce, la décision attaquée vise les considérations de droit sur lesquelles elle se fonde et mentionne l’ensemble des critères prévus par la loi. Elle indique que l’intéressé ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière, que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire et que compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, la durée de l’interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas insuffisamment motivé la décision en litige quant à la durée retenue.
16. Par ailleurs, cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des Hauts-de-Seine de l’ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système Schengen :
17. Il résulte de ce qui précède que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’est pas entachée des illégalités dénoncées par M. A…. Celui-ci n’est donc pas fondé à soutenir que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de cette interdiction devrait être annulé par voie de conséquence.
18. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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