Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2604294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604294 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 20 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 février 2026, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, la requête de M. A… B…, enregistrée le 25 février 2026.
Par cette requête, M. B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les frais d’instance.
Il soutient que :
- il est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est entaché d’un vice de procédure ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 juin 1992, demande l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Il répond ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, si M. B… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, il n’assortit pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, si M. B… fait valoir qu’il serait exposé à des risques graves en cas de retour dans son pays d’origine et qu’il réside en France depuis 2019, où il disposerait de liens sociaux et familiaux, il n’apporte toutefois, pas la moindre précision à cet égard. Ainsi, les éléments avancés par le requérant, de surcroit de manière imprécise, ne sont manifestement pas susceptible de venir au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
6. En dernier lieu, si M. B… soutient que l’arrêté méconnait les articles L. 611-1,
L. 612-2 et L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces moyens ne sont manifestement assortis d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d’annulation de l’arrêté du
2 novembre 2025 doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de même, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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