Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 27 mai 2026, n° 2609578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609578 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées sous le numéro 2609578, les 1er mai et 7 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Agius, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « protection temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de le convoquer en préfecture afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « protection temporaire » et, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il présente des garanties suffisantes de représentation et est disproportionnée ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est méconnait les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen et est entachée à cet égard d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire du 11 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles au dossier.
II – Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées sous le numéro 2609579, les 1er et 7 mai 2026, M. C… B… représenté par Me Agius, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 avril 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d’enjoindre au préfet compétent, de lui renouveler son titre de séjour portant la mention « protection temporaire » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de le convoquer en préfecture afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de sa carte de séjour portant la mention « protection temporaire » et, de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait son droit à être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire du 11 mai 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces utiles au dossier.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 à 10 heures :
- le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
- les observations de Me Agius, représentant de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant ukrainien né le 26 février 1977, déclare être entré sur le territoire français le 24 février 2022. Par un premier arrêté du 25 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours. M. B… demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2609578 et n°2609579 concernent le même requérant et présentent à juger des questions semblables. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, par arrêté n° 2025-07 du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. A… D…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-d’Oise, au nombre desquels figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ».
5. La décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est dès lors suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal produit par le préfet du Val-d’Oise en défense, que M. B… a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 25 avril 2026, de porter à connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Il a, à cette occasion, été interrogé sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Ce moyen doit être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B…, que le préfet a expressément indiqué que l’intéressé est de nationalité ukrainienne, qu’il est arrivé en France en 2022, et qu’il est divorcé et père de deux enfants. Par ailleurs, M. B… reconnaît lui-même, dans ses écritures, que ces éléments ont été mentionnés par le préfet. Dans ces conditions, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au vu des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…). ».
10. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet, au visa du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a relevé que l’intéressé s’était maintenu sur le territoire français après l’expiration de son autorisation provisoire de séjour sans en avoir demandé le renouvellement. Le requérant ne conteste pas qu’il entrait dans les prévisions des dispositions du 2° de cet article L. 611-1. Même à admettre que l’intéressé, qui a été interpellé par les services de police pour des faits de violence pour lesquels il a été relaxé, ne représenterait pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait prendre à son encontre une mesure d’éloignement.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B… n’est entré en France qu’au cours de l’année 2022, la circonstance qu’il séjourne en France depuis cette date est insuffisante pour démontrer l’existence d’une vie privée et familiale. En outre, si le requérant établit être père de deux filles, elles-mêmes ressortissantes ukrainiennes, et qu’il est employé au sein de la société « CEZ RENOV », ces circonstances ne permettent pas de démonter qu’il ait noué des liens familiaux ou personnels significatifs sur le territoire français et de justifier d’une insertion particulière en France. L’intéressé n’établit pas être isolé dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de séjour de l’intéressé arrivé récemment en France, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant refus de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire, doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
15. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet du Val-d’Oise a retenu qu’il existait un risque qu’il se soustrait à la mesure d’éloignement dès lors, d’une part, qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement et, d’autre part, qu’il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes à défaut de justifier d’un lieu de résidence et de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. S’il ressort des pièces du dossier que M. B… dispose d’un passeport en cours de validité ainsi que d’un logement pour lequel il produit une quittance de loyer, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en retenant le premier motif qui n’est pas contesté par le requérant. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de sa durée de présence en France et de sa situation personnelle, le requérant n’établit pas que le préfet, en lui refusant un délai de départ volontaire, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni que cette décision serait disproportionnée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » et aux termes de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. M. B… soutient qu’en sa qualité de ressortissant ukrainien, il serait exposé à une situation de violence aveugle compte tenu de la situation sécuritaire dans son pays. Toutefois, l’intéressé ne se prévaut pas que la région d’Ukraine où il habitait avant son départ pour la France ferait partie des régions les plus touchées par la situation de conflit que ce pays connait. L’intéressé ne se prévaut pas d’autres circonstances permettant d’établir qu’il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Ukraine. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il ressort du point 7 du présent jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu son droit à être entendu et il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre la décision contestée.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
21. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
22. D’une part, compte tenu de la situation personnelle du requérant rappelée au point 12 du présent jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être écartés.
23. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. B…, qui s’est vu refuser un délai de départ volontaire, de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet, après avoir pris en compte la situation familiale de l’intéressé, à savoir qu’il était divorcé et que ses deux enfants étaient majeurs, a retenu la circonstance qu’il se maintenait en situation irrégulière en France. Si le requérant soutient qu’il a une volonté d’insertion en France notamment sur le plan professionnel, cette circonstance ne peut être regardée comme des circonstances humanitaires pouvant justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Par ailleurs, l’intéressé ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France, sa cellule familiale pouvant, en outre, se reconstituer dans son pays d’origine. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, le préfet du Val-d’Oise, en prenant une interdiction de retour à son encontre et en fixant sa durée à un an, n’a pas méconnu les dispositions citées au point 20.
En ce qui concerne les moyens propres à l’arrêté portant assignation à résidence :
24. En premier lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
25. En l’espèce, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment son article L. 731-1 ainsi que les stipulations conventionnelles dont il fait application et notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français et précise qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Enfin, il indique que l’intéressé est assigné à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de quarante-cinq jours et précise les modalités de contrôle de cette mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué portant assignation à résidence fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté doit dès lors être écarté.
26. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier, du procès-verbal produit en défense, que M. B… a été entendu par les services de police le 25 avril 2026, notamment sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour, familiale et professionnelle. Il n’établit ni n’allègue avoir sollicité un nouvel entretient auprès de ses services, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer en amont de l’édiction de cet arrêté. Enfin, l’intéressé ne se prévaut d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l’administration, aurait pu avoir une incidence sur le contenu de la décision attaquée. Dans ces conditions, le requérant n’est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen sera écarté.
27. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la situation personnelle de M. B….
28. Il ressort des pièces du dossier que pour assigner M. B… à résidence, le préfet du Val-d’Oise a retenu, d’une part, que l’intéressé était démuni de documents d’identité de voyage en cours de validité et qu’il était nécessaire par conséquent d’obtenir un laissez-passer consulaire et, d’autre part, de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Si M. B… soutient qu’il dispose d’un passeport valide jusqu’en 2032, il ne conteste pas l’autre motif retenu par le préfet pour l’assigner à résidence et il résulte de l’instruction que le préfet aurait retenu la même solution en se fondant sur ce dernier motif. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
30. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 12 du présent jugement M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2026.
Le magistrat désigné,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
Z. Bouayyadi
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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