Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 20 mai 2026, n° 2608175 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608175 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°2604162 en date du 13 avril 2026, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête et les pièces complémentaires, enregistrées le 30 mars 2026 au greffe du tribunal administratif de Versailles.
Par cette requête et ces pièces complémentaires, enregistrées le même jour au greffe du tribunal, M. B… E… D…, représenté par Me Taj, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 mars 2026 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026 au greffe du tribunal administratif Versailles, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un second mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026 au greffe du tribunal, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, magistrat honoraire, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Griel, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 29 avril 2026 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant roumain né le 6 octobre 1986, est entré en France en 2003, selon ses déclarations. Le 28 mars 2026, il a été interpellé pour des faits de violence en réunion. Par un arrêté du 29 mars 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pendant deux ans. M. D… a été placé en centre de rétention administrative puis libéré par une ordonnance du 3 avril 2026 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d’Evry. Par un arrêté du 2 avril 2026, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de l’arrêté du 29 mars 2026 portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par arrêté n° 2025-017 du 31 mars 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du même jour, le préfet de ce département a donné délégation à M. A… C…, sous-préfet, secrétaire général adjoint de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-d’Oise, au nombre desquels figurent les décisions prises en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et « comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait » qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». De même, selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 251-1 et L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels il s’appuie. Il indique en particulier que M. D…, de nationalité roumaine, a été interpellé par les services de police le 28 mars 2026 pour violences en réunion, que ces faits constituent, du point de vue de l’ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française, et qu’il peut dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français et d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions, cet arrêté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivé.
En troisième et dernier lieu, M. D… soutient que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’elles méconnaissent sa situation personnelle. Toutefois, ces moyens, qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être rejetés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
H. Le GrielLa greffière,
Signé
A. Dancoine
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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