Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12 janv. 2026, n° 2403827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403827 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, complété le 2 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Ibara, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer une convocation dans les quinze jours, afin qu’il puisse retirer son titre de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet de Seine-et-Marne) la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que, de nationalité congolaise, il était titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour pluriannuel valable du 25 mars 2021 au 24 mars 2023 délivré pour raisons de santé par le préfet de police de Paris, qu’il en a sollicité le renouvellement, que l’avis du collège des médecins à été transmis au préfet de Seine-et-Marne, territorialement compétent puisqu’il réside désormais à Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), qu’il a alors été convié pour le retrait de son titre de séjour le 17 janvier 2024 à 9 heures 12 à la sous-préfecture de Meaux, que le 27 janvier 2024, la sous-préfecture l’a informé de la disponibilité de son titre de séjour « à la préfecture », qu’il s’est ainsi rendu à la préfecture de Melun mais qu’il lui a été indiqué qu’il « recevra un message ou un courriel qui l’invitera à venir retirer son titre de séjour », qu’il n’a reçu aucune invitation en ce sens, que la condition d’urgence est satisfaite car il doit poursuivre ses soins alors que ses droits sont suspendus car subordonnés à la production d’un titre de séjour valide, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La requête a été communiquée le 29 mars 2024 au préfet de Seine-et-Marne qui n’a présenté aucun mémoire en défense.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 24 février 1960 à Pointe-Noire, titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » délivré pour raisons de santé par le préfet de police de Paris, valable jusqu’au 24 mars 2023, en a sollicité e renouvellement. Par un courriel en date du 21 novembre 2023, la direction territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Paris l’a informé de la transmission de l’avis du collège des médecins au préfet. Par un courrier du 3 janvier 2024, les services préfectoraux de la sous-préfecture de Meaux (Seine-et-Marne) ont confirmé sa demande de rendez-vous et l’ont convié à se présenter le 17 janvier 2024 à 9 heures 12. L’intéressé soutient par la suite que les services préfectoraux de la sous-préfecture de Meaux lui ont fait savoir que son titre de séjour était prêt à la préfecture, entendu par lui comme désignant la préfecture de Melun, or, à son arrivée sur les lieux, il lui a été indiqué qu’il recevrait un message ou un courriel qui l’invitera à venir retirer son titre de séjour. Que, depuis lors, il n’a jamais été convié à venir retirer son titre. Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une convocation dans les quinze jours afin qu’il puisse retirer son titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En l’espèce, si M. B… soutient qu’un rendez-vous lui a été donné pour le 17 janvier 2024 par la sous-préfecture de Meaux pour retirer son titre de séjour, après que le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Paris ait transmis un avis favorable au préfet le 21 novembre 2023, le courrier du 3 janvier 2024 qu’il produit à l’appui de cette allégation se borne à confirmer que la demande de rendez-vous qu’il a présentée pour « retrait de titre » a bien été enregistrée et ne permet pas d’établir que, ni le collège des médecins a rendu un tel avis favorable sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ni que le préfet de Seine-et-Marne a décidé de lui accorder le titre séjour sollicité. De plus, s’il soutient que les services de la sous-préfecture l’ont informé de la disponibilité de son titre de séjour à la préfecture de Melun, il ne l’établit pas. Dès lors, et en l’état du dossier, le défaut de réponse du préfet de Seine-et-Marne dans le délai de quatre mois à compter de la transmission de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a fait naître, le 21 mars 2024 une décision implicite de rejet.
Eu égard à l’intervention de cette décision implicite de rejet, la demande présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revête plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
Dans ces conditions, la requête de M. B… ne pourra qu’être rejetée, l’intéressé demeurant fondé, s’il l’estime utile, de contester la légalité de cette décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal, assorti le cas échéant d’une demande en référé suspension.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Communication en sera faite au préfet de Seine-et-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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