Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 20 nov. 2025, n° 2402967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2402967 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
A… une requête sommaire, un mémoire ampliatif et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 25 juillet 2024 et 3 avril 2025, Mme G… F…, M. et Mme E… et H… I… et M. C… B…, représentés par Me Busson, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SNC La Flourie un permis de construire deux bâtiments de huit et dix-huit logements collectifs, valant permis de démolir partiellement un bâtiment existant à usage de commerce sur un terrain cadastré CL 204, 206 et 463, situé rue de la Croix Beaugeard, ensemble les décisions du 26 mars 2024 par lesquelles leurs recours gracieux ont été rejetés ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils justifient d’un intérêt à agir ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence, faute pour son signataire de bénéficier d’une délégation de signature ;
- il a été délivré sur la base d’un dossier de demande incomplet en méconnaissance des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UE.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo ;
- il méconnaît l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à défaut d’application des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
- il méconnaît l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo ;
- il méconnaît l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo.
A… un mémoire, enregistré le 20 novembre 2024, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Chatel (SELARL Coudray Urbanlaw), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
A… un mémoire, enregistré le 3 septembre 2025, la SNC La Flourie, représentée par Me Le Derf-Daniel (SELARL Ares), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise faute d’application de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que le territoire de la commune de Saint-Malo est couvert par un plan local d’urbanisme ;
- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Desbourdes ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Garrido, représentant les requérants, et de Me Hauuy, représentant la commune de Saint-Malo.
Considérant ce qui suit :
La SNC La Flourie a déposé le 3 août 2023 une demande de permis de construire deux bâtiments de huit et dix-huit logements collectifs, valant permis de démolir partiellement un bâtiment existant à usage de commerce, sur un terrain cadastré section CL nos 204, 206 et 463, situé rue de la Croix Beaugeard à Saint-Malo. Mme F…, M. et Mme I… et M. B… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré le permis de construire sollicité, ensemble les décisions du 26 mars 2024 par lesquelles leurs recours gracieux ont été rejetés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’arrêté du 17 novembre 2023 a été signé par M. D… J…, adjoint délégué. A… arrêté du 13 février 2023, publié et transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire de Saint-Malo lui a donné délégation de signature à l’effet de délivrer notamment les permis de construire et de démolir. A… suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 17 novembre 2023 doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (…) / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ». Aux termes de l’article R. 431-9 du même code : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, (…) / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. / Lorsque le terrain n’est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l’emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d’y accéder. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-10 de ce code : « Le projet architectural comprend également : (…) / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; (…). ». Aux termes de l’article R. 431-34-1 de ce même code : « Lorsque le projet porte sur la construction de logements collectifs, le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, si le maire en a fait la demande, le plan intérieur de l’immeuble. ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme que la notice du projet architectural est seulement tenue d’indiquer l’organisation et l’aménagement des accès aux aires de stationnement. Il ne résulte en revanche d’aucune disposition du même code que la notice devrait indiquer le dimensionnement de ces places ou leur localisation précise lorsqu’elles se trouvent à l’intérieur de la ou des constructions projetées.
A… ailleurs, les requérants, qui prétendent que le dossier de demande serait entaché d’une contradiction en indiquant la réalisation de 27 places de stationnement souterrain eu égard à la seule surface qui serait disponible en sous-sol, ont toutefois minoré la longueur et la largeur de ce niveau pour les besoins de leur raisonnement. Celui-ci présente une surface d’environ un peu moins de 800 m2 suivant les mesures pouvant être faites sur les plans du dossier de demande et non seulement 630 m2 comme ils le prétendent. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir, par leur seule allégation relative à la place qui sera occupée par des boxes à usage de cave et les cloisons et piliers de renfort visibles sur les plans de coupe, alors notamment qu’il n’est pas établi que les boxes visibles sur ces plans ne seront pas des garages, que les pièces du dossier de demande de permis de construire seraient entachées d’une contradiction susceptible de fausser l’appréciation du maire de Saint-Malo sur le nombre ou la taille des places de stationnement prévues en sous-sol.
Enfin, il ne résulte pas des dispositions précitées de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme que le plan de masse devrait localiser les points d’eau incendie les plus proches du projet.
A… suite, les moyens tirés du caractère incomplet ou insuffisant du dossier de demande de permis de construire doivent être écartés.
Aux termes des dispositions générales applicables à la zone UE du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo : « (…) / Caractère de la zone / Il s’agit d’une zone urbaine mixte, de densité moyenne ou faible, à dominante d’habitat, pouvant comporter des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales, des équipements publics, compatible avec un environnement urbain. / La zone UE comprend : (…) / Les secteurs UEe sont des secteurs pavillonnaires permettant des petits collectifs compatibles avec les pavillons de densité moyenne. (…) ». Aux termes de l’article UE.1 du même règlement : « Sont interdits : / 1) Les types d’occupation ou d’utilisations du sol contraires au caractère de la zone tel que défini ci-dessus. (…) / 3) Les affouillements (…) non liés aux travaux de construction ou d’aménagement admis dans la zone. (…) ».
Les affouillements prévus par le projet contesté pour les besoins du parc de stationnement souterrain sont liés aux travaux de construction des immeubles collectifs d’habitation correspondants qui sont admis dans le secteur UEe de la zone UE correspondant aux secteurs pavillonnaires composés de petits collectifs compatibles avec les pavillons. A… suite, le moyen de la requête sommaire, tiré de la méconnaissance de l’article UE.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo doit être écarté.
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
Si, selon l’article R. 111-1 du même code, les dispositions de l’article R. 111-5 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d’un plan local d’urbanisme, l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo renvoie ainsi aux dispositions de l’ancien article R. 111-4, désormais recodifié à l’article R. 111-5 : « (…) / 2) S’ajoutent également aux règles du plan local d’urbanisme les règles générales d’ordre public qui figurent aux articles suivants de la partie réglementaire du code de l’urbanisme, dont la rédaction ici reproduite est celle en vigueur lors de l’approbation du P.L.U. (…) / Article R. 111-4 : “Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne sauraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration ainsi que la nature et de l’intensité du trafic. (…) / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n’être autorisées que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.” (…) ».
Aux termes du I de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo : « A) Accès / 1) Définition / L’accès est la portion franchissable de la limite séparant l’unité foncière, sur laquelle est projetée une opération, de la voie d’accès ou de desserte publique ou privée ouverte à la circulation. Dans le cas d’une servitude de passage sur fond voisin, l’accès est constitué par le débouché sur la voie. / 2) Configuration / a) Les accès doivent être en nombre limité, localisés et configurés en tenant compte des critères suivants : / ▪ La topographie et morphologie des lieux dans lesquels s’insère la construction ; / ▪ La nature des voies sur lesquelles les accès sont susceptibles d’être aménagés afin de préserver la sécurité des personnes (visibilité, vitesse sur voie, intensité du trafic…) ; / ▪ Le type de trafic engendré par la construction (fréquence journalière et nombres de véhicules accédant à la construction, type de véhicules concernés…) ; / ▪ Les conditions permettant l’entrée et la sortie des véhicules dans le terrain sans manœuvre sur la voie de desserte. / ▪ Le stationnement existant sur la voie de desserte. / ▪ Le règlement de voirie de la Ville de Saint-Malo. / b) (…) / L’accès doit répondre à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiés ou dont l’édification est demandée. / c) Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l’incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères, etc. Le permis de construire peut être refusé ou soumis à des conditions spéciales, conformément aux dispositions de l’article R 111-4 du Code de l’Urbanisme, rappeler dans les dispositions générales du présent règlement. / B) Voies d’accès et de desserte / 1) Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l’importance et à la destination de la construction ou de l’ensemble des constructions qui y sont édifiés ou dont l’édification est demandée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’accès au parc de stationnement souterrain projeté au Sud-Est du terrain d’assiette du projet, se trouve à environ 100 m de la sortie de la route départementale 168. L’indication de l’entrée de l’agglomération sur la rue de la Croix Beaugeard, qui emporte limitation de la vitesse de circulation à 50 km/h, se trouve à environ 95 m de cet accès, une limitation supplémentaire à 30 km/h étant ensuite affichée sur cette même rue à 25 m au Sud de l’accès projeté. Malgré la courbure de la rue de la Croix Beaugeard, la visibilité y est permise sur environ 75 m. A… ailleurs, il est constant que cette voie présente en tous points une largeur minimale de 5 m et il ressort des pièces du dossier que, selon les prévisions d’un contrat de projet urbain partenarial, il en sera de même après la réalisation des voiries projetées, les places de stationnement public destinées à border cette rue n’étant pas comprises dans la largeur de la chaussée destinée à la circulation. Dans ces conditions, en dépit de l’absence de prévision d’un aménagement destiné à inciter au ralentissement de la vitesse de circulation, la voie de desserte apparaît correctement dimensionnée par rapport au projet contesté. Quant à l’accès, il présente lui-même une largeur de 5 m permettant le croisement des véhicules. Il comporte, entre la rampe menant aux stationnements souterrains et la rue, un espace d’attente des véhicules entrant et sortant. Et il se trouve du côté extérieur de la courbe où la visibilité permise aux véhicules sortants de l’accès est meilleure que sur une voie rectiligne. Partant, il est également correctement dimensionné et positionné. Enfin, alors que le service départemental d’incendie et de secours a émis un avis favorable sur le projet le 5 octobre 2023, il ressort des pièces du dossier que le point d’eau incendie le plus proche est situé à moins de 70 m de la façade Nord du bâtiment B, que les véhicules de lutte contre l’incendie peuvent donc stationner sur la rue Pierre Beaugeard et déployer leurs lances à incendie sur les deux bâtiments projetés, une intervention à pied étant possible compte tenu de la hauteur limitée du projet en R+1+C. Les véhicules d’incendie et de secours peuvent en outre faire demi-tour sur le carrefour de la rue Pierre Beaugeard et de la rue de la Croix Beaugeard à l’angle Nord-Est du terrain d’assiette du projet, ou au croisement de cette dernière rue et de l’impasse Jouvente, à 25 m au Sud-Est du même terrain. Dans ces conditions, les moyens soulevés par les requérants, tirés de la méconnaissance de l’article UE 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo et de l’erreur manifeste d’appréciation commise dans l’application des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme doivent être écartés.
Aux termes de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo : « I – Définition / 1) Principe / L’emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, tel que figuré en annexe documentaire, y compris les constructions annexes dont les surfaces non closes, (par exemple les abris à voiture, les balcons, les oriels, les auvents) (voir schéma en annexe documentaire) (…) / II – Dispositions applicables à la zone UE / La surface maximale d’emprise des constructions par rapport à la superficie de l’unité foncière est fixée à : (…) / – 50% en Zone UEe (…) / Les saillies traditionnelles et balcons peuvent s’inscrire hors de ces emprises. (…) ».
Si le règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo rappelle dans chaque règlement de zone la définition de principe de l’« emprise au sol », il résulte clairement des dispositions précitées que, en zone UE, par exception à cette définition, les balcons peuvent s’inscrire en dehors de l’emprise au sol maximale définie dans cette zone. Les balcons des façades Sud et Ouest du bâtiment C pouvaient donc ne pas être comptabilisés dans les pièces du dossier de demande au titre de l’emprise au sol générée par le projet pour la vérification du respect de la règle d’emprise au sol maximale de l’article UE 9. Partant, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui génère 907 m2 d’emprise au sol, hors balcons, sur un terrain d’une superficie de 1 814 m2, respecte strictement l’emprise au sol maximale de 50 % par rapport à la superficie du terrain. A… suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 9 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo doit être écarté.
Aux termes du 2) du I de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo : « (…) / Taille des places / Les places de stationnement doivent avoir pour dimensions minimales 2.30 mètres sur 5 mètres avec un dégagement minimum de 5 mètres pour permettre les manœuvres. Ces dimensions doivent être libres de tout encombrement par des murs et des piliers. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UE 12 du règlement du plan local d’urbanisme de Saint-Malo, qui repose sur la même argumentation que le moyen tiré de la contradiction entachant le dossier de demande de permis de construire, doit être écarté, sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité au titre de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme F…, M. et Mme I… et M. B… ne sont fondés à demander l’annulation ni de l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré un permis de construire à la SNC La Flourie ni des décisions du 26 mars 2024 par lesquelles leurs recours gracieux ont été rejetés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saint-Malo, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme F…, M. et Mme I… et M. B…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Saint-Malo, et une somme de 1 000 euros à verser à la SNC La Flourie.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme F… et autres est rejetée.
Article 2 : Mme F…, M. et Mme I… et M. B… verseront à la commune de Saint-Malo la somme de 1 000 euros et à la SNC La Flourie la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G… F…, représentante unique, pour l’ensemble des requérants, à la commune de Saint-Malo et à la SNC La Flourie.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. Desbourdes
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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