Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2608667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Taelman, avocate, et Me Le Pors, avocat, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », née du silence gardé sur cette demande, présentée le 22 juin 2025, par le préfet des Hauts-de-Seine ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie s’agissant d’un refus implicite de renouvellement de titre de séjour ; qu’en outre, ne pouvant justifier de la régularité de son séjour, la caisse d’allocations familiales lui a supprimé en novembre 2025 le bénéficie de l’aide personnalisée au logement ; qu’enfin, l’irrégularité de son séjour précarise sa situation financière alors qu’il a été reconnu comme personne handicapée et dispose de revenus très modestes ;
- il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui :
n’est pas motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande de titre de séjour ;
a été prise en méconnaissance de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a présenté aucune observation en défense ni produit aucune pièce.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2608558 enregistrée le 14 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Kelfani, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 mai 2026 à 9 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière :
- le rapport de M. Kelfani, juge des référés ;
- et les observations de Me Le Pors.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui est de nationalité ivoirienne et soutient être entré en France le 15 mai 2000, s’est vu délivrer une carte de résident valable du 10 mars 2005 au 9 mars 2015, puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » qui a été régulièrement renouvelée, la dernière étant valable du 18 septembre 2023 au 17 septembre 2025. M. B… a demandé le renouvellement de ce titre au moyen du dispositif dénommé « administration numérique des étrangers en France » (ANEF) le 22 juin 2025. Le silence gardé sur cette demande par le préfet des Hauts-de-Seine a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. L’urgence à suspendre l’exécution d’une décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit, en principe être reconnue. Ainsi qu’il a été dit au point 1, la décision dont le requérant demande la suspension de l’exécution présente ce caractère. Il suit de là que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
5. En l’état de l’instruction, paraissent, notamment, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite de rejet de la demande du requérant tendant au renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré de son défaut de motivation, la demande de communication des motifs de la décision adressée au préfet des Hauts-de-Seine étant demeurée vaine, et le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, rappelées au point 2, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure de suspension sont réunies. Il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B… aux fins de suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration. Il y a lieu, par suite, d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel du requérant, d’une part, de procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. B…, et, d’autre part, de délivrer à l’intéressé, dans un qu’il convient de fixer à dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de M. B… tendant au renouvellement de son titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », née du silence gardé sur cette demande, présentée le 22 juin 2025, par le préfet des Hauts-de-Seine est suspendue.
Article 2 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de M. B….
Article 3 : Il est fait injonction au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence du requérant, de délivrer à M. B… dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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