Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 janv. 2026, n° 2524502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2025 et le 2 janvier 2026, Mme D… A… B… épouse C…, représentée par Me Vahedian, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; elle est en tout état de cause remplie dès lors qu’elle se trouve désormais en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’elle a fait diligences en temps utiles, situation qui l’expose à un risque d’éloignement et de perte de ses droits sociaux ;
- la mesure sollicitée est utile, en l’absence de solutions alternatives ;
- la mesure sollicitée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que la première demande de Mme A… B… épouse C…, qui ne justifie pas être exposée à une perte d’emploi, était incomplète, raison pour laquelle elle a été clôturée, ce qui l’a conduite à présenter une nouvelle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante tunisienne née le 18 octobre 1989, vit en France avec son époux muni d’une carte de résident valable jusqu’en 2033 et leurs trois enfants mineurs. A ce titre, Mme A… B… épouse C… a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 11 juillet 2025, dont elle a sollicité le renouvellement le 10 juin 2025 sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A… B… épouse C… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment en raison d’un dysfonctionnement technique, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont était munie Mme A… B… épouse C… a expiré le 11 juillet 2025. L’intéressée en ayant demandé le renouvellement le 10 juin 2025, l’urgence de sa situation est présumée. Certes, le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir en défense que la première demande de Mme A… B… épouse C… était incomplète, raison pour laquelle elle a été clôturée, ce qui l’a conduite à présenter une nouvelle demande. Toutefois, cette demande de renouvellement a été faite dans les délais. Or, il résulte de l’instruction qu’à ce stade, malgré des relances effectuées le 22 octobre 2025 et le 20 décembre 2025, Mme A… B… épouse C…, dont l’époux est en situation régulière jusqu’en 2033, ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande, alors que la démarche entreprise ne constitue qu’un préalable en vue de la comparution personnelle permettant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, laquelle donnera lieu, sous réserve de sa complétude, à la remise d’un récépissé. Dans ces conditions, la demande de rendez-vous de Mme A… B… épouse C…, qui est urgente, est également utile, ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… B… épouse C… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et bénéficier du récépissé correspondant, sous réserve de sa complétude, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A… B… épouse C… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de convoquer Mme A… B… épouse C… en préfecture pour qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et bénéficier du récépissé correspondant, sous réserve de sa complétude, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… B… épouse C… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de Mme A… B… épouse C… sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 9 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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