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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 sept. 2025, n° 2502917 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2502917 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et de lui permettre de voir sa demande d’asile examinée en procédure normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gottlieb, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ».
2. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
3. Aux termes de l’article R. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le président d’un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l’article R. 351-6 du code de justice administrative ».
4. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Strasbourg : Moselle () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par la directrice territoriale de l’OFII dont le siège se situe à Metz dans le département de la Moselle. Dès lors, la requête de M. A relève de la compétence du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E
Article 1 : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg.
Fait à Nancy le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
R. Gottlieb
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