Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 31 déc. 2025, n° 2204019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2204019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204019 le 19 décembre 2022, et des mémoires, enregistrés les 31 octobre et 4 décembre 2024, la société par actions simplifiée Hazemeyer et, à compter de ce dernier mémoire, la société par actions simplifiée Comeca France, représentées par Me Sevino, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’arrêter le décompte de résiliation du marché de fournitures relatif à l’étude, la réalisation et l’intégration d’un générateur d’impulsions de 110 kilojoules associé à un outillage pour la plateforme de transfert technologique Innovaltech à la somme de 597 409,17 euros toutes taxes comprises ;
2°) de condamner le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet à lui verser la somme de 178 506 euros hors taxes au titre du solde de ce marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 9 novembre 2016 et de leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge du lycée d’enseignement général et technologique Condorcet une somme de 3 000 euros à verser à chacune d’entre elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- leur requête n’a pas été présentée tardivement, dès lors, d’une part, que l’article 37 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services approuvé par l’arrêté du 19 janvier 2009, applicable au marché, n’impose le respect, à peine de forclusion, d’aucun délai par le titulaire du marché pour saisir le juge du contrat à compter de la date à laquelle le rejet de son mémoire en réclamation lui a été notifié, d’autre part, que le premier aliéna de l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’est, en vertu du troisième alinéa de ce même article, pas applicable à la contestation des mesures prises pour l’exécution d’un contrat et, enfin, qu’à supposer même qu’un délai de recours contentieux de deux mois francs soit applicable en l’espèce, il n’expirerait en tout état de cause que le lundi 19 décembre 2022 à minuit, journée au cours de laquelle leur requête a été enregistrée ;
- les pénalités de retard qui leur ont été infligées ne sont pas fondées, dès lors qu’elles se sont accordées avec le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet pour leur substituer une réparation en nature consistant en la remise matérielle de plusieurs équipements et qu’aucun nouveau décompte de pénalités ne leur a été adressé ;
- elles sont fondées à solliciter le paiement de leur facture émise le 28 septembre 2016 pour un montant de 178 506 euros, correspondant au solde du marché en litige, dès lors qu’une partie des prestations a fait l’objet d’une réception partielle, que les réserves formulées à cette occasion ont été levées le 19 février 2014, que le lycée défendeur a été en mesure de mettre en service et d’utiliser le générateur d’impulsions, que la majorité des prestations attendues a été réalisée par leurs soins, et qu’elles ont atteint les exigences techniques attendues du titulaire du marché de substitution ;
- le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet ne pouvait poursuivre l’exécution des prestations du marché à leurs frais et risques, dès lors qu’aucune stipulation en ce sens n’avait été prévue dans les documents particuliers du marché et alors qu’il s’agit d’une condition exigée par l’article 36.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- les prestations exigées de la part du titulaire du marché de substitution n’étaient pas identiques à celles qui leur avaient été demandées, les caractéristiques techniques attendues de la part de ce nouveau titulaire ayant été revues à la baisse, de sorte que le marché de substitution ne saurait être regardé comme portant sur l’exécution des prestations prévues au marché initial ;
- les pièces contractuelles afférentes au marché de substitution ne lui ont été notifiées que le 13 juillet 2017 à l’occasion d’une instance introduite devant le tribunal de céans alors qu’il avait pris effet dès le 6 février 2017, de sorte qu’elles n’ont pas été mises à même de suivre l’exécution de ce marché et, ainsi, de veiller à la sauvegarde de leurs intérêts ;
- elles n’ont pas davantage été mises à même de suivre l’exécution des prestations supplémentaires exigées du titulaire du marché de substitution, dès lors qu’aucune pièce sur ce point ne leur a été communiquée ;
- en tout état de cause, il n’est établi ni que ces prestations supplémentaires auraient été effectivement réalisées par le titulaire du marché de substitution, ni que leur coût aurait été effectivement supporté par le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet ;
- si le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet pouvait mettre à leur charge le surcoût lié à la passation du marché de substitution, il ne pouvait, en toute hypothèse, pas mettre à leur charge l’intégralité du coût lié à ce marché ;
- il n’est pas justifié de la réalité du préjudice subi par le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet, compte tenu de l’imprécision des factures qu’il produit ou de leur absence de lien avec les fautes qui leur sont reprochées, de sorte qu’il y a lieu de réintégrer au décompte de résiliation les sommes, qui en ont été distraites à tort, correspondant aux frais d’huissier de justice ou d’avocats, aux dépenses de personnel de l’administration, aux frais de recalibration des sondes utilisées lors de la réception du générateur et aux frais de parution dans des journaux d’annonces légales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2024 et 8 janvier 2025, le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet, représenté par Me Oliveira, conclut au rejet de la requête, à ce que les sociétés Hazemeyer et Comeca France soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 325 400,96 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché en litige, et à ce que soit solidairement mise à la charge de ces sociétés une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle n’a été introduite qu’après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle son proviseur a expressément rejeté le mémoire en réclamation du 16 août 2022 qui lui avait été adressé par les sociétés requérantes, cette décision comportant l’indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre ;
- les moyens soulevés par les sociétés Hazemeyer et Comeca France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 février 2025.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2400651 le 22 février 2024, et un mémoire n’ayant pas donné lieu à communication, enregistré le 13 février 2025, la société par actions simplifiée Hazemeyer et, à compter de ce dernier mémoire, la société par actions simplifiée Comeca France, représentées par Me Sevino, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 21 décembre 2023 par le proviseur du lycée d’enseignement général et technologique Condorcet pour un montant de 325 400,96 euros ;
2°) de mettre à la charge du lycée d’enseignement général et technologique Condorcet une somme de 1 500 euros à verser à chacune d’entre elles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- si le titre exécutoire attaqué est signé par l’autorité compétente, il n’est pas établi que le bordereau de titres de recettes le serait également, de sorte que les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues ;
- la créance détenue sur elles par l’acheteur public ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire, dès lors que le décompte de résiliation qui a été établi n’était pas définitif ;
- pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés dans leur requête n° 2204019, la somme mise à leur charge est dépourvue de bien-fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 octobre 2024 et 8 janvier 2025, le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet, représenté par Me Oliveira, conclut au rejet de la requête, à ce que les sociétés Hazemeyer et Comeca France soient condamnées solidairement à lui verser la somme de 325 400,96 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché en litige, et à ce que soit solidairement mise à la charge de ces sociétés une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Hazemeyer ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 14 février 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Harang, rapporteur,
- les conclusions de Mme Rondepierre, rapporteure publique,
- les observations de Me Buhaj, représentant les sociétés Hazemeyer et Comeca France,
- et les observations de Me Oliveira, représentant le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet.
Considérant ce qui suit :
Par un acte d’engagement en date du 2 février 2012, le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet a conclu avec la société Hazemeyer un marché portant sur l’étude, la réalisation et l’intégration d’un générateur d’impulsions de 110 kilojoules associé à un outillage pour un montant de 593 036 euros toutes taxes comprises, la durée d’exécution de ce contrat ayant été fixée à sept mois et demi à compter de la notification, intervenue le 15 mars 2012, de l’ordre de service de démarrage. Le 29 janvier 2014, il a été procédé à une réception partielle et avec réserves des équipements ayant pu être livrés. Le 16 juin 2014, un avenant a porté le montant du marché à la somme totale de 598 000 euros toutes taxes comprises. Par un courrier du 16 février 2016, la société Comeca Power, aux droits de laquelle vient désormais la société Comeca France, a informé le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet de la cession à son profit de l’activité « électronique de puissance » de la société Hazemeyer, ce dont l’administration a pris note par un courrier du 10 mars 2016. Par un courrier en date du 20 juillet 2016, le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet a mis en demeure les sociétés Hazemeyer et Comeca Power de réaliser les prestations attendues au titre du marché au plus tard le 16 septembre 2016 et les a informées que, dans le cas contraire, il serait procédé à la résiliation de ce marché. Cette résiliation est intervenue par une lettre du 9 novembre 2016, laquelle informait également les sociétés requérantes de ce qu’en application de l’article 36.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet ferait procéder, à leurs frais et risques, à l’exécution par un tiers des prestations prévues par le marché. Par un acte d’engagement en date du 6 février 2017, l’administration a ainsi conclu avec la société Basis Électronique de puissance un marché de prestations de services et de fournitures relatif à la finalisation de l’étude et de la mise au point du générateur d’impulsion de 110 kilojoules pour un montant de 155 526 euros toutes taxes comprises. La réception définitive du générateur est intervenue le 11 juillet 2018. Par un courrier du 16 juin 2022, le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet a établi le décompte de résiliation du marché qui le liait aux sociétés Hazemeyer et Comeca Power et en a fixé le solde à la somme négative de 325 400,96 euros toutes taxes comprises à leur détriment. Le 16 août 2022, les sociétés requérantes ont adressé à l’administration un mémoire en réclamation accompagné d’une demande de paiement de leur facture finale d’un montant de 178 506 euros toutes taxes comprises. Le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet a rejeté l’ensemble de ces demandes par une décision du 12 octobre 2022 et son proviseur a, le 21 décembre 2023, émis un titre exécutoire d’un montant de 325 400,96 euros à l’encontre des sociétés Hazemeyer et Comeca Power en vue de recouvrer le solde du marché résilié.
Par deux requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les sociétés Hazemeyer et Comeca France demandent au tribunal, d’une part, d’arrêter le décompte de résiliation du marché de fournitures relatif à l’étude, la réalisation et l’intégration d’un générateur d’impulsions de 110 kilojoules à la somme totale de 597 409,17 euros toutes taxes comprises et de condamner le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet à lui verser la somme de 178 506 euros hors taxes au titre du solde positif de ce marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 9 novembre 2016 et de leur capitalisation, et, d’autre part, d’annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 21 décembre 2023 par le proviseur de ce lycée pour un montant de 325 400,96 euros. Le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet sollicite quant à lui la condamnation solidaire des sociétés Hazemeyer et Comeca France à lui verser la somme de 325 400,96 euros toutes taxes comprises au titre du solde négatif du marché en litige.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense dans l’instance n° 2204019 :
Si le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet soutient que la requête des sociétés Hazemeyer et Comeca France serait irrecevable pour avoir été introduite après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision du 12 octobre 2022 par laquelle son proviseur a expressément rejeté le mémoire en réclamation du 16 août 2022 qui lui avait été adressé par ces sociétés, il ne se prévaut en tout état de cause d’aucune disposition ou stipulation non plus que d’aucun principe prévoyant un tel délai à peine de forclusion, l’indication de voies et délais de recours dans cette décision n’étant, à elle seule, pas de nature à les rendre opposables à ses destinataires. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre ne peut qu’être écartée.
Sur le montant du décompte de résiliation du marché :
L’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Toutes les conséquences financières de l’exécution du marché sont retracées dans ce décompte même lorsqu’elles ne correspondent pas aux prévisions initiales. Il revient notamment aux parties d’y mentionner les conséquences financières de retards dans l’exécution du marché ou le coût de réparations imputables à des malfaçons dont est responsable le titulaire. Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations des parties et de déterminer ainsi le solde de leurs obligations contractuelles respectives. Ces mêmes règles s’appliquent, en cas de résiliation d’un marché, au décompte de résiliation.
En ce qui concerne la facture de solde non acquittée :
Aux termes des stipulations de l’article 4.9.2 du cahier des clauses particulières du marché : « Conditions de paiement / – 15 % d’acompte à la commande / – 40 % sur présentation des justificatifs de l’arrivée des approvisionnements nécessaires à la fabrication chez le fournisseur et remise des documents d’études et de simulations mentionnés au § 3.2.4.4 « données techniques » / – 15 % à la livraison définitive du générateur et validation de la première armoire de puissance § 4.5.2.2. a. / – 30 % pour le solde à la mise en service définitive au terme de 7,5 mois à compter de la date de commande § 4.52.2. b. ». Aux termes de l’article 4.9.3 de ce cahier : « Mode de paiement / – Le versement de l’acompte se fera sur présentation de facture, faisant référence à l’article 4.9.2 du présent cahier des clauses particulières. / – Le paiement des facturations intermédiaires et pour solde se fera sur présentation de facture et justification de service fait ».
Il résulte des termes mêmes des stipulations précitées que le paiement du solde du montant du marché en litige était subordonné à la mise en service définitive du générateur. Or, il est constant que les sociétés Hazemeyer et Comeca France n’ont pas été en mesure d’achever la réalisation complète de cet équipement, en dépit au demeurant des mises en demeure qui leur ont été vainement adressées en ce sens. Dans ces conditions, elles ne sauraient faire grief au lycée d’enseignement général et technologique Condorcet de n’avoir pas inclus à leur crédit, au sein du décompte de résiliation, la facture de solde d’un montant de 178 506 euros correspondant à l’achèvement de ces prestations qu’elles lui avaient adressée le 21 octobre 2014.
En ce qui concerne les pénalités de retard :
Aux termes des stipulations de l’article 4.10 du cahier des clauses particulières du marché : « Délais / L’installation devra être opérationnelle (en production normale) sur notre site au plus tard 7,5 mois après la date de passation de commande ». Aux termes de l’article 4.11 de ce cahier : « Au-delà de ce délai contractuel, des pénalités sont susceptibles d’être appliquées à hauteur de P = (V x R) / 1000 dans laquelle : / P = le montant de la pénalité ; / V = la valeur de l’installation sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variation de prix et hors champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ; / R = le nombre de jours de retard. / Cette pénalité ne pourra pas excéder 5 % du montant total du marché ».
Il est toujours loisible aux parties de s’accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard.
Il résulte de l’instruction que le marché en litige a été conclu pour un montant de 495 850 euros hors taxes, qui a ensuite été porté à la somme de 498 333,33 euros hors taxes par un avenant conclu le 16 juin 2014. Il résulte également de l’instruction que, par une décision du 9 octobre 2013, le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet a infligé à la société Hazemeyer des pénalités de retard d’un montant de 24 792,50 euros correspondant au montant maximal des pénalités pouvant lui être infligées à cette date, soit 5 % du montant total hors taxes du marché initial. Toutefois, il est constant que les parties se sont accordées, le 20 mai 2014, pour substituer à ces pénalités une réparation en nature consistant en la remise matérielle de plusieurs équipements, le lycée défendeur ayant ainsi entendu renoncer à leur recouvrement. Dans ces conditions, si les nouveaux retards accusés par les sociétés Hazemeyer et Comeca France dans l’exécution du marché en litige postérieurement au 20 mai 2014 pouvaient donner lieu à l’infliction de nouvelles pénalités, ces dernières ne pouvaient contractuellement excéder la somme de 124,17 euros correspondant à 5 % du montant total hors taxes du marché initial et de l’avenant, déduction faite de la somme de 24 792,50 euros à laquelle le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet avait expressément renoncé, alors qu’il n’est pas soutenu que la somme restant à la charge des sociétés soit manifestement dérisoire. Ainsi, les sociétés requérantes, qui ne peuvent utilement soutenir ne pas avoir été destinataires d’un décompte de pénalités dès lors qu’une telle obligation ne résulte d’aucune stipulation du marché, sont seulement fondées à solliciter la réintégration au décompte de résiliation d’une somme de 24 668,33 euros au titre des pénalités qui leur ont été infligées à tort.
En ce qui concerne le surcoût lié au marché de substitution :
Il résulte des règles générales applicables aux contrats administratifs que l’acheteur public de fournitures qui a vainement mis en demeure son cocontractant d’exécuter les prestations qu’il s’est engagé à réaliser conformément aux stipulations du contrat, dispose de la faculté de faire exécuter celles-ci, aux frais et risques de son cocontractant, par une entreprise tierce. La conclusion de marchés de substitution, destinée à surmonter l’inertie, les manquements ou la mauvaise foi du cocontractant lorsqu’ils entravent l’exécution d’un marché de fournitures, est possible même en l’absence de toute stipulation du contrat le prévoyant expressément, en raison de l’intérêt général qui s’attache à l’exécution des prestations. La mise en œuvre de cette mesure coercitive, qui peut porter sur une partie seulement des prestations objet du contrat et qui n’a pas pour effet de rompre le lien contractuel entre le pouvoir adjudicateur et son cocontractant, ne saurait être subordonnée à une résiliation préalable du contrat par l’acheteur public. La règle selon laquelle, même dans le silence du contrat, l’acheteur public peut recourir à des marchés de substitution aux frais et risques de son cocontractant revêt le caractère d’une règle d’ordre public.
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que les sociétés Hazemeyer et Comeca France ne sont pas fondées à soutenir que l’administration ne pouvaient, en vertu des stipulations de l’article 36.1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services, recourir à un marché de substitution à leurs frais et risques en l’absence de stipulation en ce sens dans les documents particuliers du marché.
En second lieu, toutefois, s’il est constant que le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet a, le 6 février 2017, conclu un marché de substitution avec la société Basis Électronique de puissance pour un montant de 155 526 euros toutes taxes comprises, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait, en outre, exposé une somme de 42 000 euros toutes taxes comprises au titre de prestations supplémentaires en lien avec ce marché de substitution, le lycée se bornant à produire sur ce point un projet de décompte partiel et provisoire émanant de sa cocontractante. Or, il est constant que l’administration a versé aux sociétés Hazemeyer et Comeca France la somme totale de 418 903,13 euros toutes taxes comprises au titre du marché conclu avec elles pour un montant de 598 000 euros toutes taxes comprises, de sorte qu’elle ne justifie d’aucun surcoût lié à la passation du marché de substitution avec la société Basis Électronique de puissance pour un montant de 155 526 euros toutes taxes comprises, inférieur à la somme qu’elle aurait exposée si les sociétés requérantes avaient poursuivi l’exécution de leur contrat jusqu’à son terme. Il y a lieu, par suite, de réintégrer au décompte de résiliation la somme de 197 526 euros qui en a été déduite à tort par le lycée défendeur, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens présentés par les sociétés requérantes et tendant à cette même fin.
En ce qui concerne les préjudices subis par le pouvoir adjudicateur :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet a exposé des frais pour un montant total de 1 864,81 euros toutes taxes comprises correspondant aux émoluments des huissiers de justice intervenus afin, d’une part, de constater les dysfonctionnements des éléments du générateur d’impulsions livrés par les sociétés Hazemeyer et Comeca France et, d’autre part, de procéder à la réception du marché de substitution conclu avec la société Basis Électronique de puissance. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à solliciter la distraction de cette somme du montant du décompte de résiliation.
En deuxième lieu, les sociétés Hazemeyer et Comeca France ne sont pas davantage fondées à solliciter la distraction du décompte de la somme de 160 euros toutes taxes comprises, laquelle correspond à des frais de recalibration des sondes utilisées à l’occasion de la réception définitive du générateur d’impulsions, tel que finalisé par le titulaire du marché de substitution.
En troisième lieu, les sociétés requérantes ne contestent pas sérieusement le bien-fondé de la somme de 964,68 euros toutes taxes comprises inscrite au décompte, qui correspond à des frais de parution dans des journaux d’annonces légales rendus nécessaires par la passation du marché de substitution.
En quatrième lieu, toutefois, le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet ne justifie pas avoir exposé des frais d’avocats en se bornant à produire des factures comportant des intitulés dépourvus de toute précision. Il suit de là que les sociétés Hazemeyer et Comeca France sont fondées à solliciter à ce titre la réintégration au décompte de résiliation de la somme de 15 118,25 euros toutes taxes comprises, qui en a été distraite à tort.
En dernier lieu, si le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet allègue avoir exposé des dépenses spécifiques de personnel, elle ne l’établit pas en se bornant à produire un simple tableau établi par ses soins, de sorte que les sociétés requérantes sont fondées à demander à ce titre la réintégration au décompte de résiliation de la somme totale de 84 974,71 euros, qui en a été distraite à tort.
Sur le solde du marché et les conclusions à fin de condamnation :
Il résulte de l’instruction que, compte tenu des règlements déjà intervenus à hauteur de 418 903,13 euros, le solde du marché doit être fixé à la somme négative de 3 113,66 euros toutes taxes comprises au détriment des sociétés Hazemeyer et Comeca France. Il s’ensuit que, si leurs conclusions à fin de condamnation de l’acheteur public à leur verser le solde qui leur serait dû doivent être rejetées, celles présentées au même titre par le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet doivent être accueillies à hauteur de la somme précitée de 3 113,66 euros.
Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation :
Le solde du marché étant négatif au détriment des sociétés Hazemeyer et Comeca France, la demande tendant au paiement des intérêts moratoires sur ce solde et à la capitalisation de ces intérêts qu’elles ont présentée ne peut qu’être rejetée.
Sur le titre exécutoire du 21 décembre 2023 :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les sociétés requérantes sont fondées à soutenir que le titre exécutoire attaqué est dépourvu de bien-fondé en tant qu’il porte sur une somme de 322 287,30 euros.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’éducation : « Les collèges, les lycées et les établissements d’éducation spéciale sont des établissements publics locaux d’enseignement. / (…) ». Aux termes de l’article L. 1617-4 du code général des collectivités territoriales : « Le présent chapitre est applicable aux établissements publics des collectivités territoriales ». Aux termes de l’article L. 1617-5 du même code : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / (…) ».
Ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de priver l’administration de la faculté dont elle dispose de signer régulièrement chaque titre exécutoire en lieu et place du bordereau de titres de recettes. Dans ces conditions, les sociétés Hazemeyer et Comeca France ne sauraient utilement soutenir que le titre de perception en litige serait, en dépit de la signature dont il a lui-même fait l’objet, entaché d’irrégularité à défaut pour l’autorité administrative de justifier de la signature effective du bordereau de titres de recettes.
En dernier lieu, lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par l’acheteur public sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte, même dans l’hypothèse d’une résiliation du marché.
Il est constant que le décompte de résiliation du marché en litige a été établi avant l’émission du titre de recettes attaqué, de sorte que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la créance mise à leur charge ne présentait pas, à cette date, un caractère certain et exigible, alors même que ce décompte n’était pas devenu définitif.
Il résulte de ce qui précède que les sociétés Hazemeyer et Comeca France sont seulement fondées à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué en tant qu’il met à leur charge une somme supérieure à 3 113,66 euros.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés Hazemeyer et Comeca France et par le lycée d’enseignement général et technologique Condorcet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le montant du décompte de résiliation du marché de fournitures relatif à l’étude, la réalisation et l’intégration d’un générateur d’impulsions de 110 kilojoules associé à un outillage pour la plateforme de transfert technologique Innovaltech est arrêté à la somme de 415 789,47 euros toutes taxes comprises. Le solde de ce marché est fixé à la somme négative de 3 113,66 euros toutes taxes comprises au détriment des sociétés Hazemeyer et Comeca France.
Article 2 : Les sociétés Hazemeyer et Comeca France sont solidairement condamnées à verser au lycée d’enseignement général et technologique Condorcet une somme de 3 113,66 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché en litige.
Article 3 : Le titre de perception émis le 21 décembre 2023 est annulé en tant qu’il met à la charge des sociétés Hazemeyer et Comeca France une somme supérieure à 3 113,66 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Hazemeyer, à la société par actions simplifiée Comeca France et au lycée d’enseignement général et technologique Condorcet.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thérain, président,
- M. Lapaquette, premier conseiller,
- M. Harang, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Harang
Le président,
signé
S. Thérain
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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