Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 déc. 2025, n° 2522319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2522319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 novembre 2025, Mme C… A… épouse B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’annuler la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce que son recours principal ait été examiné ;
3°)
de prendre toute mesure pour protéger sa santé, la vie de son enfant à naître et l’intégrité de la vie familiale.
Elle soutient que :
elle est enceinte de vingt-six semaines et compte tenu de l’urgence liée à sa grossesse et aux risques médicaux, l’exécution immédiate de l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre pourrait entraîner un préjudice grave et irréparable, à savoir la perte de soins prénataux, un risque pour sa santé et celle de son enfant ainsi qu’une séparation familiale ;
la décision contestée :
méconnaît sa situation médicale, dès lors qu’elle est actuellement enceinte de vingt-six semaines, son accouchement étant prévu le 2 mars 2026, et que tout départ forcé ou voyage pourrait mettre en danger sa santé et celle du fœtus dans la mesure où il existe un risque d’accouchement prématuré et de complications nécessitant un suivi prénatal en France ;
méconnaît sa vie privée et familiale, dès lors que son époux possède un titre de séjour régulier en France et qu’un retour dans son pays d’origine impliquerait une séparation, une instabilité pour leur famille et perturberait le cadre de vie qu’ils ont construit en France ;
est entachée d’une erreur quant à ses ressources financières, dès lors qu’elle dispose d’un justificatif récent de salaire qui démontre qu’elle peut subvenir à ses besoins et contribuer à la vie économique.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2522296, enregistrée le 25 novembre 2025, par laquelle Mme A… épouse B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 22 octobre 2020, Mme C… A… épouse B…, ressortissante sud-coréenne née le 26 novembre 1987, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « entrepreneur / profession libérale » valable jusqu’au 21 octobre 2024, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 3 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… épouse B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français et d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision jusqu’à ce que son recours principal ait été examiné.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l’article L. 521-1 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre d’une instance en référé sont manifestement irrecevables.
En l’espèce, Mme A… épouse B… demande à ce que le juge des référés annule la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français. Toutefois, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que le prononcé d’une mesure d’annulation excède la compétence du juge des référés. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d’une requête en annulation contre une décision portant obligation de quitter le territoire français suspend l’exécution de cette décision.
Le 25 novembre 2025, Mme A… épouse B… a saisi le présent tribunal d’une requête tendant à l’annulation de la décision du 3 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français. Le dépôt de cette requête à fin d’annulation a eu pour effet de suspendre l’exécution de l’obligation faite à l’intéressée de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l’exécution d’une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par la requérante sont manifestement irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A… épouse B… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… épouse B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… épouse B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 3 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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