Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6 janv. 2026, n° 2517994 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517994 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 19 et 22 décembre 2025, l’association La ligue des droits de l’homme, représentée par Me Crusoé et Me Ogier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 14 novembre 2025 par lequel le maire de Melun a interdit la mendicité dans certaines parties du territoire de la commune, du lundi au samedi de 8h à 19h du 15 novembre 2025 au 28 février 2026 ;
de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’arrêté attaqué est très contraignant pour les usagers du domaine public, particulièrement pour ceux pour lesquels la charité du public est la ressource essentielle, portant ainsi atteinte au droit au respect de la dignité des personnes, de leur vie privée et familiale et au principe de fraternité ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, pour les raisons suivantes :
* il n’est pas établi que le maire était compétent pour prendre un tel arrêté motivé par des considérations de sécurité publique pouvant relever de la compétence du seul préfet dans les communes dans laquelle la police est étatisée ;
* l’arrêté en litige n’est pas nécessaire ; en particulier, la seule circonstance de la croissance de la mendicité sur le territoire ne rend pas nécessaire l’édiction d’une telle mesure de police, constituant une erreur de fait et une erreur d’appréciation ;
* il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale, au principe de dignité humaine et au principe de fraternité, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* la mesure de police est inadaptée et présente un caractère disproportionné au regard de son application spatio-temporelle dès lors qu’elle a vocation à s’appliquer sur une vaste étendue géographique qu’il est impossible d’identifier clairement par les personnes concernées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 et 19 décembre 2025, la commune de Melun, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
-
aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
-
la requête n° 2517993 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 19 décembre 2025 à 14h30 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
les observations de Me Crusoé, représentant l’association La ligue des droits de l’homme, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et a fait valoir en outre que la commune de Melun compte 26% de sa population vivant en dessous du seuil de pauvreté, justifiant ainsi l’urgence à ce que le doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué soit examiné dans le cadre du référé suspension sans attendre un jugement au fond, que les faits rapportés sur les mains courantes produites par la commune sont totalement détachables de l’activité de mendicité et que l’association requérante souhaite défendre une mendicité « apaisée », ne créant aucun trouble à l’ordre et à la tranquillité publics comme c’est le cas en l’espèce à Melun ;
-
les observations de M. A…, représentant la commune de Melun, qui a conclu aux mêmes fins que les mémoires en défense, par les mêmes motifs en faisant valoir que l’arrêté attaqué s’appuie sur des éléments objectifs tirés des mains courantes déposées en 2025 et du relevé des faits de mendicité créant un trouble à l’ordre public dans les secteurs concernés par la mesure de police, que la commune intervient de façon active pour assurer une aide et un soutien aux personnes sans domicile fixe (SDF) au travers de maraudes permettant un accompagnement social individuel et de distributions de repas, que les personnes se livrant à la mendicité dans les secteurs concernés occasionnent des troubles et nuisances tels que le défaut d’hygiène et la gêne des passants, habitants et commerçants dont la liberté de circulation est entravée et enfin que l’arrêté en litige vise à assurer le maintien de l’ordre et de la tranquillité publics ;
- et les observations de M. B…, brigadier-chef de la police municipale de Melun qui a fait état des difficultés quotidiennes des équipes pédestres de police municipale intervenant dans le secteur du centre-ville de la commune à faire respecter l’ordre public devant la forte croissance de l’activité de mendicité au sein de la commune.
La clôture de l’instruction a été différée au 22 décembre 2025 à 18h en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, afin de mettre à même les parties, qui ont été avisées oralement de cette décision lors de l’audience publique, de produire de nouvelles pièces et de présenter, le cas échéant, des observations au vu de ces nouvelles pièces.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Par un arrêté du 14 novembre 2025, le maire de Melun a interdit, à compter du
15 novembre 2025 et jusqu’au 28 février 2026 la mendicité dans certaines parties du territoire de la commune du lundi au samedi de 8h00 à 19h00. La requête de l’association La Ligue des droits de l’homme tend à la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Aux termes de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l’Etat dans le département, de la police municipale (…). » Aux termes de l’article L. 2212-2 du même code : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements (…) ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; / 3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; (…) ». Aux termes de l’article L. 2214-4 du même code : « Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, tel qu’il est défini au 2° de l’article L. 2212-2 et mis par cet article en règle générale à la charge du maire, incombe à l’Etat seul dans les communes où la police est étatisée, sauf en ce qui concerne les troubles de voisinage. / Dans ces mêmes communes, l’Etat a la charge du bon ordre quand il se fait occasionnellement de grands rassemblements d’hommes. / Tous les autres pouvoirs de police énumérés aux articles L. 2212-2, L. 2212-3 et L. 2213-9 sont exercés par le maire y compris le maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ».
S’il appartient au maire, en application des pouvoirs de police qu’il tient de ces dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics, les interdictions édictées à ce titre doivent être strictement proportionnées à leur nécessité.
Aucun des moyens invoqués par l’association requérante et analysés ci-dessus n’est, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué alors que la commune de Melun produit en défense des documents émanant de la police municipale, à savoir des extraits de mains courantes et de registres d’interventions concernant l’année 2025, de nature à établir la matérialité de troubles à l’ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publics générés pas l’activité de mendicité, que le secteur géographique concerné par la mesure de police contestée est circonscrit aux seuls espaces sur lesquels cette activité pose des difficultés de maintien de l’ordre et de la tranquillité publics compte-tenu notamment des spécificités locales architecturales et urbanistiques, et que la mesure d’interdiction est limitée dans le temps et déterminée sur des plages horaires de journée du lundi au samedi.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association La ligue des droits de l’homme, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association La ligue des droits de l’homme est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association La ligue des droits de l’homme et à la commune de Melun.
Fait à Melun, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. Duhamel
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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