Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4 mars 2026, n° 2522670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2522670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 17 février 2026, M. C…, représenté par Me Kouassi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre autorité territorialement compétente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que sa demande porte sur un renouvellement de titre de séjour, qu’il se trouve privé de pouvoir voyager et que son contrat de travail vient d’être suspendu, de sorte qu’il est dépourvu de ressources ;
- la mesure demandée présente un caractère utile ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais né le 6 août 1978, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code (…). » À cet égard, l’annexe 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile inclut, dans la liste des catégories de titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un tel téléservice, les demandes de carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et valable du 18 janvier 2024 au 17 janvier 2026, a sollicité le 1er novembre 2025 le renouvellement de son titre de séjour, via le site « demarches-numériques.fr ». Or il résulte du point précédent que ce type de titre de séjour doit faire l’objet d’une demande déposée au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. B… ne s’étant pas conformé à cette procédure, la condition d’utilité exigée par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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