Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 6 nov. 2025, n° 2503155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503155 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gueye, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, « ou toute autorité compétente » d’examiner, à bref délai, sa demande de titre de séjour et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quatre jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée au regard de sa situation personnelle délicate ; il vit dans la précarité absolue avec ses trois enfants mineurs et son épouse qui a également perdu son titre de séjour ; il se trouve en situation irrégulière sur le territoire français et risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement, alors qu’il justifie de plusieurs années de présence sur le territoire français et de centres d’intérêt clairement établis en France ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que la durée de traitement de sa demande, atteignant les dix-neuf mois, est anormalement longue.
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative dès lors qu’il demande à l’administration de traiter sa demande de titre de séjour et de lui accorder un récépissé dans l’attente de la fin de l’instruction de son dossier.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme le 2 mai 2024. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’examiner sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 2 mai 2024 et a été convoqué auprès des services de la préfecture le 16 mai 2024. Dès lors, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois et, en application des dispositions citées au point 4, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la mesure sollicitée par M. A… aurait pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A… doit être rejetée en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 6 novembre 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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