Annulation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 juin 2026, n° 2519954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée liée au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 13 décembre 2024 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2026, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- et les observations de Me Massart, substituant Me Scalbert, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant ivoirien, né le 29 décembre 2002, déclare être entré en France en 2018. Il a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance et a, par la suite, été mis en possession d’un titre de séjour portant la mention « salarié », dont il a sollicité le renouvellement le 6 mai 2024. Par un arrêté du 9 septembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2416469, 2416470 du 13 décembre 2024 qui a notamment enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de l’intéressé. Par arrêté du 7 juillet 2025, ce même préfet a, de nouveau, rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ». Pour l’application de ces dispositions, les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement un refus de titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressé est de nature à constituer une menace pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour refuser un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
En premier lieu, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet des Hauts-de-Seine, s’est fondé sur la circonstance que la présence en France de ce dernier constituait une menace à l’ordre public en raison d’une condamnation le 23 mai 2023 du requérant par le tribunal correctionnel de Paris à soixante-dix heures de travaux d’intérêt général pour des faits de violence dans un accès à un moyen de transport collectif de voyageurs suivi d’incapacité n’excédant pas huit jours commis à Paris le 25 novembre 2022. Toutefois, ce seul fait, pour répréhensible qu’il soit, ne présente pas un caractère de gravité tel que le comportement de l’intéressé puisse être qualifié de menace à l’ordre public. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà effectué les soixante-dix heures de travaux d’intérêt général auxquelles il a été condamné et qu’il a déposé une main courante à l’encontre de son ex-compagne, cette dernière l’ayant contacté malgré le contrôle judiciaire sous lequel a été placé M. A…, lui interdisant d’entrer en contact avec cette dernière. Dans ces conditions, eu égard notamment au caractère isolé du fait reproché et à sa nature, M. A… est fondé à soutenir qu’en considérant que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public, le préfet des Hauts-de-Seine a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En second lieu, il n’est pas contesté que M. A… a présenté, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « salarié » le 6 mai 2024, son contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise « EGD PARIS IDF » depuis le 17 janvier 2022 en tant qu’opérateur amiante, son autorisation de travail et son attestation d’activité professionnelle, et qu’il continuait ainsi de remplir les conditions requises pour le renouvellement de la carte de séjour temporaire sollicitée. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour temporaire mention « salarié ».
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à M. A… le renouvellement de son titre de séjour, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, et sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait de l’intéressé, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine délivre à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié ». Il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a en revanche pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 7 juillet 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 18 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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