Rejet 20 octobre 2022
Annulation 25 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 25 avr. 2023, n° 2110028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2110028 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Lyon, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2021, M. B… C… et Mme A… D…, représentés par la SELARL BS2A Bescou Sabatier Avocats associés, agissant par Me Bescou, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient. ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de procéder au rétablissement de leurs conditions matérielles d’accueil avec effet rétroactif au 7 décembre 2021, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision est entachée d’incompétence ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen préalable et sérieux de leur situation ;
- la décision est entachée d’erreur de droit en ce que le motif tiré d’un prétendu refus de proposition d’hébergement ne peut justifier légalement une cessation des conditions matérielles d’accueil au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision est entachée d’erreur de fait alors qu’ils ne peuvent être regardés comme ayant refusé une proposition d’hébergement ;
- la décision est entachée d’un détournement de procédure dès lors que l’OFII s’est placé en fait sur le terrain du refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil dont la procédure prévue à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne lui est pas applicable ;
- la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation de leur couple et de leur enfant en bas âge ;
- la décision méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. C… et Mme D… ne sont pas fondés ;
- en tant que de besoin, il demande à ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à la base légale de la décision en litige.
Par une lettre du 29 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi ratione temporis en ce que la décision en litige est fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui se sont substituées à droit constant à compter du 1er mai 2021, aux dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 dans leur version issue de la loi du 10 septembre 2018, alors que la situation des requérants, qui se sont vus octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil avant le 1er janvier 2019, est régie par les dispositions antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
Par un mémoire en réponse au moyen d’ordre public enregistré le 30 mars 2023, l’OFII a sollicité la substitution de la base légale de la décision attaquée par celles des dispositions des articles L. 744-7 et D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2023 par une ordonnance du 24 janvier 2023.
M. C… et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une ordonnance du président de la Cour administrative d’appel de Lyon du 20 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Sautier, rapporteure publique ;
- les observations de Me Guillaume de la SELARL BS2A Bescou Sabatier Avocats associés, pour les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… et Mme A… D…, ressortissants nigérians nés respectivement le 5 juin 1994 et le 1er juillet 1995, ont sollicité l’asile le 23 août 2018 et ont bénéficié des conditions matérielles d’accueil. Par la décision attaquée du 7 décembre 2021, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 744-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Les décisions d’admission dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, de sortie de ce lieu et de changement de lieu sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 744-2 et en tenant compte de la situation du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 744-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, définies à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 744-1 du présent code, est subordonné à l’acceptation par le demandeur d’asile de l’hébergement proposé, déterminé en tenant compte de ses besoins, de sa situation au regard de l’évaluation prévue à l’article L. 744-6 et des capacités d’hébergement disponibles. (…) ». Aux termes de l’article L. 744-8 du même code : « Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être : / 1° Suspendu si, sans motif légitime, le demandeur d’asile a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’informations ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; 2° Retiré si le demandeur d’asile a dissimulé ses ressources financières ou a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale ou en cas de comportement violent ou de manquement grave au règlement du lieu d’hébergement ; (…) / La décision de suspension, de retrait ou de refus des conditions matérielles d’accueil est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. / La décision est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites dans les délais impartis. / Lorsque le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été suspendu, le demandeur d’asile peut en demander le rétablissement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ». Aux termes de l’article D. 744-35 du même code: Le versement de l’allocation peut être suspendu lorsqu’un bénéficiaire : 1° A refusé une proposition d’hébergement dans un lieu mentionné à l’article L. 744-3 ; 2° Sans motif légitime, n’a pas respecté l’obligation de se présenter aux autorités, n’a pas répondu aux demandes d’information ou ne s’est pas rendu aux entretiens personnels concernant la procédure d’asile ; 3° Sans motif légitime, a abandonné son lieu d’hébergement déterminé en application de l’article L. 744-7 ou s’est absenté du lieu d’hébergement sans justification valable pendant plus de cinq jours ; 4° Cesse temporairement de remplir les conditions d’attribution ; 5° Ne produit pas les documents nécessaires à la vérification de son droit à l’allocation. L’interruption du versement de l’allocation prend effet à compter de la date de la décision de suspension. ». Aux termes de l’article D. 744-36 du même code : « Le bénéfice de l’allocation pour demandeur d’asile peut être retiré par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en cas de fraude ou si le bénéficiaire a dissimulé tout ou partie de ses ressources, au sens de l’article D. 744-21, a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale, a eu un comportement violent ou a commis des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. ». Aux termes de l’article D. 744-38 du même code : « La décision de suspension, de retrait ou de refus de l’allocation est écrite, motivée et prise après que l’allocataire a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans le délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (…) ».
3. Si les dispositions précitées ont été modifiées par la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie, puis par l’ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort de la décision du Conseil d’Etat du 17 avril 2019, n° 428314, que les décisions mettant fin partiellement ou totalement aux conditions matérielles d’accueil accordées avant le 1er janvier 2019 restent régies par les dispositions de la loi antérieures à la loi du 10 septembre 2018.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision initiale octroyant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à M. C… et Mme D… a été prise le 23 août 2018 et qu’ils étaient à ce titre hébergés depuis le 6 février 2019 dans un centre d’hébergement d’urgence à Villefranche-sur-Saône avec leur fils né le 25 mai 2019. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, leur situation est donc régie par les dispositions précitées des articles L. 744-7, L. 744-8 et D. 744-35 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version antérieure à la loi du 10 septembre 2018 selon lesquelles le refus d’une nouvelle proposition d’hébergement peut seulement donner lieu une décision de suspension du versement de l’allocation pour demandeur d’asile, et non à la cessation totale des conditions matérielles d’accueil. Par suite, en décidant pour ce motif de mettre fin totalement à leurs conditions matérielles d’accueil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprenant à droit constant à compter du 1er mai 2021 les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 relatives au retrait des conditions matérielles d’accueil dans leur version issue de la loi du 10 septembre 2018 et qui ne sont donc pas applicables aux requérants, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a méconnu le champ d’application de la loi.
5. Si l’OFII demande dans son mémoire en défense à ce que les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soient substituées à la base légale de la décision en litige, il n’y pas lieu de procéder une telle substitution dès lors que, pour les mêmes motifs que précédemment, ces dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile reprenant à droit constant à compter du 1er mai 2021 les dispositions de l’article L. 744-7 et L. 744-8 relatives au refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil dans leur version issue de la loi du 10 septembre 2018, ne sont pas applicables au litige. Il n’y pas non plus lieu de substituer la base légale de la décision par les dispositions des articles L. 744-7 et L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version antérieure à la loi du 10 septembre 2018, ainsi que le sollicite l’OFII dans ses observations en réponse au moyen relevé d’office, dès lors, ainsi qu’il a été dit précédemment, que les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation des requérants n’étaient en tout état de cause pas susceptibles, eu égard à ses motifs de fonder légalement la décision litigieuse de cessation totale des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… et Mme D… sont fondés à demander l’annulation de la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont ils bénéficiaient.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique qu’il soit enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. C… et Mme D… à compter du 7 décembre 2021, date à laquelle la cessation des conditions matérielles d’accueil a été prononcée et jusqu’au terme du mois suivant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur leur demande d’asile en application du deuxième alinéa des dispositions de l’article L. 744-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, désormais reprises à l’article L. 551-13 du même code. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. D’une part, M. C… et Mme D… n’allèguent pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui leur a été allouée par une ordonnance du président de la Cour administrative d’appel de Lyon du 20 octobre 2022. D’autre part, la SELARL BS2A Bescou Sabatier Avocats associés, avocat des requérants, n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à ses clients si ces derniers n’avaient bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a prononcé la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficiaient M. C… et Mme D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d’accueil de M. C… et Mme D… à compter du 7 décembre 2021 jusqu’au terme du mois suivant la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur leur demande d’asile dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et Mme A… D… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 4 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller ;
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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