Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2026, n° 2603775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603775 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de la munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 300 euros par jour de retard jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa demande ou jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et prévoir, en cas de non-admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, que cette même somme lui soit versée directement en application de l’article L. 761-1 du même code.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative ; que son employeur risque de suspendre son contrat de travail en l’absence de document justifiant de la régularité de son séjour ; qu’en outre, elle est placée dans une situation de précarité financière alors qu’elle a deux enfants à charge et que la caisse nationale des allocations familiales risque de suspendre ses droits sociaux.
- La condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 423-8 et L. 433-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 10 mars 2026, le préfet des Hauts-de-Seine a produit les pièces utiles au dossier.
Vu :
- la requête n° 2603781 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 12 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné ;
- les observations de Me Richebourg, substituant Me Rosin, représentant Mme B…, absente, qui se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions au titre des frais liés au litige.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante haïtienne, née le 10 juin 1983 à Aquin (Haïti), a été titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de parent d’enfant français, valable du 5 septembre 2023 au 4 septembre 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 8 juillet 2025 par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF) et s’est vue remettre une attestation de confirmation de dépôt de sa demande de renouvellement. Le 5 novembre 2025, elle a été mise en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 4 février 2026. En l’absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Par la voie de conseil, Mme B… s’est désistée, lors de l’audience, de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : Sous réserve de l’admission de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros qui sera versée à Me Rosin, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise à titre définitif au bénéfice de cette aide, la somme en cause sera versée directement à Mme B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à son conseil, Me Rosin, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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