Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 2 juin 2026, n° 2509522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2509522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
(2ème chambre)Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Dusen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2025.
Des pièces complémentaires pour le requérant, enregistrées le 14 mai 2026, postérieurement à cette clôture, n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, premier conseiller,
- et les observations de Me Karakas substituant Me Dusen, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant turc né le 24 septembre 2001, entré en France le 13 juin 2022, s’est maintenu sur le territoire français sans titre de séjour, à la suite du rejet de sa demande d’asile. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, par un arrêté n°24-064 du 8 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-d’Oise du 28 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a donné délégation à Mme C… D…, cheffe de la section asile/titre de voyage de la préfecture du Val-d’Oise, à l’effet de signer notamment les obligations de quitter le territoire français, et les décisions fixant le pays de destination. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni de la lecture de l’arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A…. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les faits sur lesquels elle s’appuie. Elle indique en particulier que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. A…, qui pouvait dès lors faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, cette décision, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dont le respect s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus.
5. En second lieu, M. A…, qui est célibataire et sans charge de famille, se borne à se prévaloir d’une insertion professionnelle depuis 2024 et de la présence en France de cousins, de cousines et de son oncle. Par ailleurs, il ne saurait utilement faire valoir les risques qu’il encourrait en cas de retour en Turquie eu égard à son activité politique et à sa soustraction au service militaire, à l’encontre d’une obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
6. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination vise notamment les articles L. 612-12 et L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision précise que M. A… est de nationalité turque et qu’à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l’obligation de quitter le territoire français sera exécutée d’office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et ne méconnaît pas les dispositions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ». Aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ».
8. M. A… soutient être exposé à des traitements inhumains et dégradants en Turquie. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir la réalité des craintes alléguées et à remettre en cause, par des éléments nouveaux, l’appréciation déjà portée sur sa situation par l’OFPRA et la CNDA, qui ont rejeté sa demande d’asile. Dans ces conditions, M. A… n’établit pas que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Hérault, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
E. ROLIN
La greffière,
Signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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