Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 mai 2026, n° 2411392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411392 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 avril 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2024, M. B… C…, représenté par Me Rabia, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 880 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrémédiablement insalubre le bâtiment B sur cour, escalier C (lots 201 à 222), de l’immeuble situé 15 route d’Asnières à Clichy, assorti des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros par application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité de l’administration est engagée en raison de l’annulation, par un jugement du tribunal administratif du 7 avril 2023, de l’arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré irrémédiablement insalubre le bâtiment B sur cour, escalier C (lots 201 à 222), de l’immeuble situé 15 route d’Asnières à Clichy, en a interdit l’habitation et a ordonné sa démolition ;
- l’Etat doit être condamné à l’indemniser à hauteur de 15 880 euros en raison des préjudices subis :
10 880 euros pour son préjudice financier directement lié à la perte de revenus locatifs que lui a causée cette décision ;
5 000 euros pour le préjudice moral que lui a causé cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- si M. C…, avait loué son logement situé dans un bâtiment insalubre et dangereux, il se serait placé lui-même dans une situation irrégulière à l’origine des préjudices qu’il invoque et ne pourrait prétendre à leur indemnisation ;
- aucun des moyens de la requête de M. C… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Chaufaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… est propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété situé 15 route d’Asnières à Clichy. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a déclaré insalubre de façon irrémédiable le bâtiment B sur cour, escalier C de cet immeuble, en a interdit l’habitation dans un délai de huit mois et a ordonné sa démolition. Par une décision du 22 avril 2022, le Conseil d’Etat a suspendu l’exécution de cet arrêté d’insalubrité irrémédiable qui a ensuite été annulé par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 7 avril 2023 au motif que l’évaluation du coût de la reconstruction de l’immeuble n’avait pas tenu compte du coût de sa démolition aboutissant ainsi à une évaluation inexacte du coût de reconstruction de l’immeuble. Après le rejet implicite de sa réclamation préalable, M. C… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 880 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison de l’illégalité fautive de l’arrêté du 23 novembre 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. D’une part, aux termes de l’article L.521-2 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 : (…) Pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité prise en application des articles L. 1331-25 et L. 1331-28 du code de la santé publique ou par un arrêté de péril pris en application de l’article L. 511-1, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée. (…) ».
3. D’autre part, en principe, toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. Toutefois, lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait l’illégalité, pour un vice de légalité interne, d’une décision administrative lui faisant grief, celui-ci n’entrainera pas la responsabilité de la puissance publique s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même mesure si elle n’avait pas commis l’erreur de droit censurée, la faute qu’a constituée l’édiction de cette mesure n’étant alors pas à l’origine du préjudice résultant de l’adoption de la décision administrative illégale.
4. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 23 novembre 2020 pour un motif d’erreur de droit. Il a considéré que cet arrêté était illégal dès lors que, pour retenir le caractère irrémédiable de l’insalubrité, celui-ci s’était fondé sur le fait que les coûts de réhabilitation étaient supérieurs aux coûts de reconstruction, en omettant du calcul le coût de démolition du bâtiment. Par suite, M. C… est fondé à soutenir que l’arrêté du 23 novembre 2020 du préfet des Hauts-de-Seine est illégal et que cette illégalité est constitutive d’une faute.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
S’agissant de la perte des revenus locatifs et des charges :
5. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’inspection sanitaire établi par les inspecteurs d’hygiène et de salubrité de la commune de Clichy, actualisé au 1er septembre 2020, que les parties communes de l’immeuble n’étaient pas correctement entretenues, la cage d’escalier, les paliers et les couloirs présentant notamment un taux d’humidité pouvant atteindre 90%, une installation électrique dangereuse et des raccordements d’installations sanitaires non réglementaires. Par ailleurs les façades avant et arrière du bâtiment B y apparaissent en outre très dégradées et présentant de nombreuses fissures. En ce qui concerne les parties privatives, ce rapport mentionne, entre autres, la présence de nuisibles, l’absence de système de ventilation, la présence de moisissures, de nombreuses infiltrations et des installations électriques défectueuses. Concernant l’appartement dont M. C… est propriétaire, s’il n’a pas été visité dans le cadre des inspections menées le 25 octobre 2019, le 20 février 2020 et le 1er septembre suivant, le préfet des Hauts-de-Seine produit en défense un courrier de son ancien locataire indiquant les conditions d’habitation extrêmement précaires et la multiplicité des enquêtes intervenues dans cet immeuble. Ces allégations sont d’ailleurs confirmées par le procès-verbal de la séance du 27 octobre 2020 de la commission départementale de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques, indiquant qu’entre 2010 et 2020 seize enquêtes ont été menées sur le fondement du règlement sanitaire départemental dans cet immeuble raison de l’état extrêmement dégradé de l’immeuble. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine aurait légalement pu décider de déclarer l’immeuble dont s’agit comme étant frappé d’une insalubrité remédiable, au vu des risques pour la santé des occupants. L’article L. 521-2 du code de la construction et de l’habitation prévoyant que, pour les locaux visés par une déclaration d’insalubrité, qu’elle soit remédiable ou irrémédiable, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification de l’arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble, jusqu’au premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification ou l’affichage de l’arrêté de mainlevée, aucun loyer ne pouvait être perçu à compter du premier jour du mois qui a suivi l’envoi de la notification de l’arrêté du 23 novembre 2020 ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble. Il s’ensuit que M. C… n’aurait pas pu légalement percevoir des revenus locatifs, ni les charges afférentes, de telle sorte que son préjudice allégué tiré du défaut de perception de ces sommes n’est pas lié aux fautes commises par le préfet mais à l’état d’insalubrité de l’immeuble. Par suite, il n’est pas fondé à demander la réparation du préjudice en litige qui n’est, au demeurant, pas établi.
S’agissant du préjudice moral :
6. Si le requérant soutient également que l’arrêté du 23 novembre 2020 lui a occasionné un préjudice moral, lié à l’angoisse et le stress ressentis par lui et ses proches, il n’établit pas la réalité de ce préjudice.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… aux fins de condamnation de l’État, assortie des intérêts au taux légal, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C… la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
T. Bertoncini
L’assesseure la plus ancienne selon l’ordre du tableau,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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