Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 7 juil. 2025, n° 2401212 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401212 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 mai 2024 et le 27 mars 2025 sous le numéro 2401212, M. C A, représenté par Me Verdier-Villet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pont-l’Évêque a délivré à la société Fonta – La Cidrerie un permis de construire quatre immeubles d’habitat collectif, douze maisons individuelles groupées et des bâtiments annexes, comprenant la démolition d’un transformateur EDF, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-l’Évêque une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt à agir suffisant en sa qualité de voisin du terrain d’assiette du projet en litige et il subira une perte de vue et d’ensoleillement, outre les vues créées sur sa propriété, les nuisances résultant du chantier et du trafic routier et la perte de valeur vénale de son bien ;
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir recueilli, préalablement, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France et du service départemental d’incendie et de secours ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne mettant pas le service instructeur à même d’apprécier sa légalité au regard des normes en vigueur ; aucune déclaration au titre de la loi sur l’eau n’a été effectuée et ce, en méconnaissance des articles L. 425-14 et R. 431-5 du code de l’urbanisme ;
— compte-tenu de leur ampleur et de leur nature, les prescriptions assortissant le permis ne sauraient être vues comme portant sur des points « précis et limités » du projet ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du règlement applicable aux zones UA et UF1 du plan local d’urbanisme s’agissant de la hauteur des constructions pour les bâtiments A et B ;
— il méconnait les dispositions de l’article L. 151-23 du code de l’urbanisme s’agissant des arbres à protéger.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 septembre 2024 et le 17 avril 2025, la société civile immobilière Fonta – La Cidrerie, représentée par Me Spinazzé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2024 et le 11 avril 2025, la commune de Pont-l’Évêque, représentée par G, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— M. A ne justifie pas que le projet en litige est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 6 juin 2025 par une ordonnance du même jour, les parties ayant été préalablement informées du calendrier prévisionnel d’instruction conformément aux dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 mai 2024, le 21 novembre 2024, le 25 février 2025, le 27 mars 2025 et le 2 mai 2025 sous le numéro 2401322, M. B D et Mme F E, épouse D, représentés par Me Gorand, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le maire de la commune de Pont-l’Évêque a délivré à la société Fonta – La Cidrerie un permis de construire quatre immeubles d’habitat collectif, douze maisons individuelles groupées et des bâtiments annexes, comprenant la démolition d’un transformateur EDF, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pont-l’Évêque une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils justifient d’un intérêt à agir suffisant en leur qualité de voisin immédiat du terrain d’assiette du projet autorisé et au regard des nuisances sonores et visuelles qu’engendrera la réalisation de ce projet, outre les vues créées sur leur bien et la perte de sa valeur vénale;
— l’arrêté attaqué a été pris au terme d’une procédure irrégulière, faute d’avoir recueilli, préalablement, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, l’avis du président du conseil départemental du Calvados et celui du service départemental d’incendie et de secours ;
— le dossier de demande de permis de construire était incomplet, ne mettant pas le service instructeur à même d’apprécier sa légalité au regard des normes en vigueur ; il ne comprenait pas de plan de division ; il ne mentionne pas les incidences de la réalisation d’un bassin de rétention des eaux pluviales au regard du caractère pollué des sols de l’unité foncière, ni la hauteur du terrain dans la largeur des constructions, ni le débit actuel de la Calonne et les incidences du projet sur ce débit, ni, enfin, la hauteur de la passerelle par rapport à la Calonne ;
— il méconnait l’article L. 151-37-1 du code rural et de la pêche maritime et le V. de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
— le projet aurait dû être soumis à un examen au cas par cas, en application de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement ;
— compte-tenu de leur ampleur et de leur nature, les prescriptions assortissant le permis de construire ne sauraient être vues comme portant sur des points « précis et limités » du projet ; elles renvoient à une instruction complémentaire ultérieure ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, le projet ne respectant pas le plan de prévention des risques d’inondation de la basse vallée de la Touques et étant soumis à un risque d’inondation, à un risque géologique et à un risque lié au retrait et au gonflement des argiles ; le projet autorise, en outre, la plantation d’arbres fruitiers, en contradiction avec les recommandations de l’étude des sols ;
— le plan local d’urbanisme intercommunal sur la base duquel le permis de construire a été délivré méconnait les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme, au regard des risques de sécurité et salubrité publiques et de la prévention des risques naturels prévisibles, en ouvrant à l’urbanisation des terrains soumis à risque d’inondation ; cette ouverture à l’urbanisation n’est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale ; elle est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; de plus, tous les documents d’urbanisme précédents classant l’unité foncière en cause dans un zonage compatible avec l’habitat sont illégaux ; il convient donc de faire application du plan d’occupation des sol initialement adopté le 23 juin 1981 ; or, le projet en litige n’est pas conforme aux dispositions de ce plan d’occupation des sols qui interdit la réalisation de constructions résidentielles ;
— l’arrêté attaqué méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme s’agissant de la gestion des eaux pluviales ;
— il méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme s’agissant du stationnement ;
— il méconnait les dispositions du plan local d’urbanisme s’agissant de la hauteur des constructions ;
— il méconnait les dispositions de la partie B.1 du règlement de la ZPPAUP de la commune relatives à l’implantation des constructions ;
— il méconnait les dispositions de la partie B.2 du règlement de la ZPPAUP relatives à l’emprise au sol et à la profondeur des bâtiments ;
— il méconnait les dispositions de la partie B.4 du règlement de la ZPPAUP relatives aux façades ;
— il méconnait les dispositions de la partie B.5 du règlement de la ZPPAUP relatives aux toitures ;
— il méconnait les dispositions applicables à la zone bleue du plan de prévention des risques d’inondation qui concernent le libre écoulement des eaux ;
— il méconnait les dispositions applicables à la zone rouge de ce plan s’agissant des aménagements permettant d’assurer la sécurité des personnes et du libre écoulement des eaux.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 septembre 2024, le 22 janvier 2025 et le 25 mars 2025, la société civile immobilière Fonta – La Cidrerie, représentée par Me Spinazzé, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2024, le 23 janvier 2025, le 26 mars 2025 et le 11 avril 2025, la commune de Pont-l’Évêque, représentée par G, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. et Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas,
— les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gutton, représentant M. et Mme D, de G, représentant la commune de Pont-l’Évêque et de Me Hourmant, substituant Me Spinazzé, représentant la société Fonda – La Cidrerie.
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de la commune de Pont-l’Évêque (Calvados) a délivré à la société civile immobilière Fonta – La Cidrerie, par arrêté du 30 novembre 2023, un permis de construire quatre immeubles d’habitat collectif, douze habitations groupées et des bâtiments annexes, comprenant la démolition d’un transformateur électrique, sur un terrain situé 24 rue Saint Mélaine et route de Rouen. Par deux requêtes distinctes qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. C A et M. B et Mme F D demandent au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient (). ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance et à la localisation du projet de construction. Dans l’hypothèse où des conclusions communes sont présentées par des requérants différents dans une même requête, il suffit que l’un des requérants soit recevable à agir devant la juridiction pour qu’il puisse, au vu d’un moyen soulevé par celui-ci, être fait droit à ces conclusions. En revanche, les conclusions propres à chaque requérant ne sauraient être accueillies sans que leur recevabilité ait été admise.
4. M. A justifie être propriétaire occupant d’une maison d’habitation située rue du Moulin, séparée du terrain d’assiette du projet par un canal et disposant de vues directes sur lui. Le projet, qui prévoit l’implantation, en lieu et place d’un terrain nu, d’immeubles d’habitation d’une hauteur de neuf à douze mètres, sur deux à trois niveaux, aura pour effet, malgré l’implantation d’arbres, de créer des vues directes sur son terrain et son habitation, occasionnant une perte d’intimité. Dans ces conditions, il justifie de ce que le projet est de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien, lui conférant un intérêt suffisant pour lui donner qualité à agir contre le permis de construire attaqué.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué :
S’agissant du risque d’inondation et l’atteinte au libre écoulement des eaux :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
6. D’autre part, aux termes des articles I des chapitres 1 du règlement du plan de prévention des risques d’inondation de la basse vallée de la Touques : « () Sont autorisés en zone rouge : () les ouvrages, travaux et infrastructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ne pouvant être implantés en d’autres lieux pour des raisons techniques ou fonctionnelles (voiries, réseaux, ) () Les projets ne devront pas constituer un barrage au libre écoulement des eaux () ». Aux termes de l’article I du chapitre 3 de ce même plan de prévention : " () Sont autorisés en zone bleue : () les constructions à usage d’habitation, d’annexe et d’activités () ; les ouvrages, travaux et infrastructures nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif (voiries, réseaux, ). Les projets autorisés devront préserver le libre écoulement des eaux ; () ".
7. Les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles, destinées notamment à assurer la sécurité des personnes et des biens exposés aux risques en cause et valant servitude d’utilité publique, s’imposent directement aux autorisations de construire, sans que l’autorité administrative soit tenue de reprendre ces prescriptions dans le cadre de la délivrance du permis de construire. Il incombe à l’autorité compétente pour délivrer une autorisation d’urbanisme de vérifier que le projet respecte les prescriptions édictées par ce plan et, le cas échéant, de préciser dans l’autorisation les conditions de leur application. Si les particularités de la situation l’exigent et sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, elle peut subordonner la délivrance du permis de construire sollicité à des prescriptions spéciales, s’ajoutant aux prescriptions édictées par le plan de prévention dans cette zone et aux engagements souscrits par le pétitionnaire qui peuvent, le cas échéant, aller au-delà des strictes exigences du plan de prévention, si ces prescriptions spéciales lui apparaissent nécessaires pour assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Ce n’est que dans le cas où l’autorité compétente estime, au vu d’une appréciation concrète de l’ensemble des caractéristiques de la situation d’espèce qui lui est soumise et du projet pour lequel l’autorisation de construire est sollicitée, y compris d’éléments déjà connus lors de l’élaboration du plan de prévention des risques naturels, qu’il n’est pas légalement possible d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions permettant d’assurer la conformité de la construction aux dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, qu’elle peut refuser, pour ce motif, de délivrer le permis.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est intégralement situé en zone inondable, identifié et classé en tant que tel par le plan de prévention des risques d’inondation de la basse vallée de la Touques. Il borde en effet, au sud, le lit mineur de la rivière la Calonne, laquelle est sujette régulièrement à débordement, la plus importante crue, qui a eu lieu en 2000, ayant alors intégralement recouvert les parcelles en cause. Le plan de prévention des risques d’inondation classe ainsi le Nord et le Sud du terrain d’assiette, sur tout le linéaire des berges de la Calonne et du canal Marc, en zone rouge, dans laquelle toutes occupations et utilisations du sol sont en principe interdites. Les parties Ouest et Est du terrain d’assiette du projet, destinées à accueillir les bâtiments et maisons d’habitation, sont classées en zones bleue et verte du plan de prévention des risques d’inondation, autorisant, sous prescriptions, les constructions à usage d’habitation.
9. Il ressort du plan de masse annexé au dossier de demande de permis de construire que les voies de circulation desservant les différents immeubles et maisons d’habitation sont situées en zone rouge du plan de prévention induisant, lors des crues saisonnières, une impossibilité d’accès à ces logements, tant par leurs occupants que par les services de secours. Il est par ailleurs constant que le projet autorisé augmentera nettement l’artificialisation du terrain d’assiette du projet, laquelle passera de 15 % à 71 %. De plus, l’implantation de quatre bassins de rétention des eaux pluviales se déversant dans la Calonne est susceptible d’aggraver le ruissellement des eaux pluviales et l’écoulement de cette rivière lors des crues sur le terrain d’assiette du projet et en aval de celui-ci. Or, il n’est pas contesté que la commune de Pont-l’Évêque, notamment dans le quartier d’implantation du projet, est particulièrement et régulièrement exposée aux inondations de la Touques et de la Calonne, son affluent. Le plan de prévention des risques d’inondations précise, à propos de cette dernière, qu’elle présente un régime de débit « semi-torrentiel » et que son bassin engendre des temps de concentration nettement plus courts que ceux de la Touques, dont elle se différencie fortement « par sa capacité à engendrer des inondations brutales hors des saisons pluvieuses. Son profil de rivière pentue est propice aux inondations lors d’orages d’été. () ». Il résulte enfin des travaux du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat normand qu’une amplification et une intensification des précipitations sont déjà constatées et s’aggraveront, en lien avec le dérèglement climatique. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le projet, qui autorise la construction de quatre immeubles d’habitat collectif, de douze maisons individuelles groupées et de bâtiments annexes, est, de par son ampleur, son lieu d’implantation, la configuration des lieux et l’artificialisation importante du terrain d’assiette qu’il implique, de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et ce, alors même que le permis de construire est assorti de prescriptions imposant un rehaussement des constructions vingt centimètres au-dessus des différents niveaux de référence atteints par la crue de référence d’occurrence centennale. Par suite, en octroyant le permis de construire litigieux, le maire de la commune de Pont-l’Évêque a commis une erreur manifeste d’appréciation des risques pour la sécurité publique et a, dès lors, méconnu les dispositions précitées de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
S’agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la partie B5 du règlement de la ZPPAUP :
10. Aux termes du point B5 du règlement écrit de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager de la commune de Pont-l’Évêque : " Toiture : a) couronnement des constructions, charpente : Toute nouvelle construction devra être couronnée de toitures à fortes pentes : 1° soit de toitures principales symétriques de pentes comprises entre 45° et 60° ; / 2° soit de combles brisés à la Mansard, dont les pentes de brisis seront comprises entre 70° et 80° et celles des terrassons supérieures à 15°. / 3° des adaptations de pentes légèrement différentes pourront être admises, et même exigées, pour tenir compte de celles des immeubles adjacents ou situés en co-visibilité de perspective urbaine. / Néanmoins : 4° – Les toitures terrasses seront tolérées : () • dans les secteurs A, B, C et E, ainsi que les pentes inférieures à 10°, uniquement pour relier des bâtiments couverts de toiture à forte pente répondant aux critères suivants : – soit : une pente dont la hauteur des longs pans projetée verticalement sera supérieure à 2.50m pour un bâtiment de plein pied (rez de chaussée + combles) ; – soit : une pente dont la hauteur des longs pans projetée verticalement sera supérieure à 4m pour un bâtiment à R+1 et plus. De plus, la hauteur de la toiture terrasse (niveau haut de l’acrotère) devra être inférieure à la hauteur de l’égout du plus bas des bâtiments à relier. Dans tous les cas, la terrasse ne devra pas être visible à partir des espaces extérieurs. / • dans tous les secteurs pour couvrir : les vérandas, les serres ou jardins d’hiver couverts d’un seul niveau (rez de chaussée) si elles sont accompagnées d’éléments de finitions tels des stèles en acrotère, des balustres, des corniches, etc ".
11. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans de masse et de façade joints au dossier de demande de permis de construire, que la couverture des quatre bâtiments d’habitat collectif est principalement réalisée en toitures à fortes pentes, mais comprend également, en jonction des ailes de chaque bâtiment et en façades Est et Ouest, des toitures plates, lesquelles seront parfaitement visibles depuis les espaces extérieurs des bâtiments, notamment les espaces verts, voies de circulation et emplacements de stationnement. Le projet de construction méconnait ainsi les dispositions précitées du point B5 du règlement écrit de la zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, lesquelles sont applicables à toutes toitures plates, accessibles ou non. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
12. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n’est susceptible, en l’état du dossier, de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué, en particulier ceux soulevés par M. A qui doivent tous être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation du permis de construire délivré par le maire de Pont-l’Évêque par arrêté du 30 novembre 2023 à la société Fonta – La Cidrerie.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
14. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du même code : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ». Ces dispositions sont applicables à un permis de construire en tant qu’il vaut autorisation d’exploitation commerciale.
15. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le ou les vices affectant la légalité de l’autorisation d’urbanisme dont l’annulation est demandée sont susceptibles d’être régularisés, le juge doit, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation, sauf si le bénéficiaire de l’autorisation lui a indiqué qu’il ne souhaitait pas bénéficier d’une mesure de régularisation. Un vice entachant le bien-fondé de l’autorisation d’urbanisme est susceptible d’être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l’économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d’urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n’implique pas d’apporter à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
16. En l’état de l’instruction, le vice entachant l’arrêté du 30 novembre 2023, résultant de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme compte tenu du risque pour la sécurité publique, n’apparait pas régularisable sans apporter au projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Les conclusions de la commune de Pont-l’Évêque tendant au sursis à statuer doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Pont-l’Évêque une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme D au titre des frais d’instance.
18. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur ce point.
19. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants la somme que la commune de Pont-l’Évêque et la société Fonta – La Cidrerie demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire de la commune de Pont-l’Évêque du 30 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : La commune de Pont-l’Évêque versera à M. et Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à M. B et à Mme F D, à la commune de Pont-l’Évêque et à la société Fonta – La Cidrerie.
Copie sera transmise au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lisieux.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Ducos de Saint Barthélémy de Gélas, première conseillère,
— M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. DUCOS DE SAINT BARTHÉLÉMY DE GÉLAS
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUDLa greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Nos 2401212, 240132
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