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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2403280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 décembre 2019, N° 19NT02035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mars 2024, le 11 juillet 2025 et le 6 octobre 2025, M. H… C…, Mme G… C…, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de la mineure E… C…, et M. F… A… C…, représentés par Me Pronost, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 24 novembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer aux jeunes F… A… C… et E… C… des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer les demandes de visa présentées pour les jeunes F… A… C… et E… C… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à M. D… B… C… ou, à titre subsidiaire, à M. F… A… C…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d’entrée en France, lors de sa réunion du 24 novembre 2022, était irrégulière ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que le lien de filiation qui les unit à leurs enfants est établi par des documents d’état civil probants et par le mécanisme de la possession d’état ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont, rapporteur,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pronost, représentant les requérants.
Des notes en délibéré, enregistrées les 14 et 15 octobre 2025, ont été présentées pour les requérants. Elles n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une procédure de réunification familiale, une demande de visa de long séjour a été déposée pour F… A… C…, alors mineur, et E… C…, enfant mineure, présentés comme le fils et la fille de M. C…, ressortissant guinéen ayant obtenu le statut de réfugié par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 mai 2009, et de Mme C…, son épouse, titulaire d’une carte de résident portant la mention « vie privée familiale ». Par des décisions du 17 juin 2022, les visas demandés ont été refusés par l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée). Par une décision du 24 novembre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours que M. C… a formé contre les décisions de l’autorité consulaire. Par la présente requête, M. D… B… C…, Mme C… et M. F… A… C… demandent au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. » Aux termes de l’article D. 312-5 du même code : « Le président de la commission mentionnée à l’article D. 312-3 est choisi parmi les personnes ayant exercé des fonctions de chef de poste diplomatique ou consulaire. La commission comprend, en outre : 1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ; 2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ; 3° Un représentant du ministre chargé de l’immigration ; 4° Un représentant du ministre de l’intérieur. Les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un premier et un second vice-présidents ainsi que, pour chacun des membres de la commission mentionnés aux quatre alinéas précédents, un premier et un second suppléants, sont nommés dans les mêmes conditions. L’un ou l’autre des vice-présidents peut siéger à la commission en lieu et place du président, sur désignation de celui-ci. En cas d’absence ou d’empêchement du président, ses fonctions sont assurées par le premier vice-président et, en cas d’indisponibilité de ce dernier, par le second vice-président. » Enfin, l’article 1er de l’arrêté du 4 décembre 2009 relatif aux modalités de fonctionnement de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France prévoit que cette commission « délibère valablement lorsque le président ou son suppléant et deux de ses membres au moins, ou leurs suppléants respectifs, sont réunis. ».
Il ressort des pièces du dossier que, lors de la séance du 24 novembre 2022 au cours de laquelle elle a examiné le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est réunie en présence de son second vice-président et de trois de ses membres représentant les autorités mentionnées aux dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : (…) / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (…). L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. » Enfin, l’article L. 561-5 de ce code dispose : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée.
Aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, pour rejeter les demandes de visas présentées pour les jeunes F… A… et E… C…, s’est fondée sur les motifs tirés d’une part de ce qu’ont été produits à l’appui des demandes de visa un acte de naissance n° 833 établi par l’officier d’état civil de Ratoma le 27 juin 2005, mentionnant qu’Ibrahima A…, fils de D… B… et de G… C…, est né le 16 juin 2005, et un acte de naissance n° 2459 établi par l’officier d’état civil de Ratoma le 16 novembre 2007 mentionnant que E…, fille de D… B… et de G… C…, est née le 1er novembre 2007, alors que des jugements supplétifs rendus en 2015 et 2017 ont été présentés lors d’une précédente demande de réunification familiale ; d’autre part de ce que les éléments de possession d’état produits ne sont pas probants et révèlent, au surplus, une intention frauduleuse et enfin de ce que, dans ces conditions, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
D’une part, par une décision du 18 juillet 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté, pour le même motif que celui sur lequel est fondée la décision attaquée, le recours formé par M. et Mme C… contre la décision du 5 mars 2018 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry avait refusé de délivrer aux enfants F… A… C… et E… C… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, à savoir que la production par les requérants d’un jugement rendu par le tribunal de première instance de Conakry 2 le 20 avril 2017 procédant à l’annulation des jugements supplétifs d’actes de naissance rendus par la même juridiction le 11 février 2015, de nouveaux jugements supplétifs tenant lieu d’acte de naissance du 21 avril 2017 et des actes dressés sur le fondement de ceux-ci conduisait à une coexistence d’actes pour une même personne révélant leur caractère frauduleux. Par un jugement n° 1808869 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours formé par M. et Mme C… contre cette décision au motif qu’en fondant sa décision sur le caractère frauduleux des actes d’état civil produits à l’appui des demandes de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’avait pas commis d’erreur d’appréciation. Par un arrêt n° 19NT02035 du 20 décembre 2019 devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé ce jugement. Les requérants soutiennent que les jugements supplétifs du 21 avril 2017 ont été demandés pour permettre l’établissement de nouveaux actes de naissance, les actes n° 833 et n° 2459 susmentionnés ayant été perdus par l’administration guinéenne, qui rencontre des difficultés dans la tenue des archives. Toutefois, les actes de naissance n° 833 et n° 2459 ont été produits à l’appui des demandes de visa en litige par les requérants qui, dès lors, ne sont pas fondés à soutenir qu’ils ont été perdus. Ils soutiennent également que les jugements supplétifs du 21 avril 2017 ont été demandés pour rectifier une erreur matérielle relative à l’identité du déclarant, les actes n° 833 et n° 2459 mentionnant à tort que M. C… a déclaré la naissance des enfants F… A… C… et E… C… alors qu’en réalité Mme C… a accompli cette démarche. Toutefois, il ne ressort pas des termes de ces jugements que le tribunal de première instance de Conakry 2 ait entendu rectifier les actes de naissance ° 833 et n° 2459 sur ce point. D’autre part, à l’appui de leur requête, M. et Mme C… ont produit, outre les actes de naissance mentionnés au point 9, un acte de naissance biométrique n° B2005061623102301 établi le 23 octobre 2023 pour l’enfant F… A… et un acte de naissance biométrique n° B2007110123102301 établi le 23 octobre 2023 pour l’enfant E…. Ces actes de naissance biométriques ne sont pas des actes initiaux, mais sont issus d’une opération de biométrisation d’un acte originel, lequel doit être produit à l’appui d’une demande d’acte biométrique, de sorte qu’ils doivent être regardés comme des copies certifiées conformes des actes d’état civil sur la base desquels ils ont été établis. Les numéros personnels des deux demandeurs de visa apparaissant sur ces actes biométriques, s’il est vrai qu’ils correspondent aux numéros personnels figurant sur les passeports produits, ne correspondent, pour leurs 11ème, 12ème et 13ème chiffres, ni aux numéros des actes de naissance dressés en 2005 et 2007, ni aux numéros des actes de naissance pris en transcription des jugements supplétifs susmentionnés du 21 avril 2017. Cette circonstance laisse supposer l’existence d’autres actes de naissances présentés dans le cadre de la procédure de biométrisation et des demandes de passeports et confirme le caractère frauduleux de l’ensemble des actes de naissance produits par les requérants et des jugements supplétifs mentionnés dans le jugement et l’arrêt précités, lesquels ne permettent pas d’établir l’identité et le lien de famille des demandeurs de visa.
Enfin, les requérants ont également produit des éléments visant à établir que le lien de filiation qui les unit aux enfants F… A… et E… est établi par le mécanisme de la possession d’état. Cependant, les explications apportées pour justifier que M. C… n’a pas indiqué dans sa demande d’asile déposée le 18 novembre 2008 qu’il était le père de E…, née le 1er novembre 2007, et qu’il ne l’a déclarée qu’en 2014, alors qu’il indique avoir appris sa naissance à l’arrivée de Mme C… en France avant 2012, en l’absence de précision quant à la date de son départ de Guinée et quant à la date d’arrivée de Mme C… en France, interrogent sur sa possible paternité de cette enfant. En outre, les photographies des enfants produites à l’instance sont anciennes et ne permettent pas de les identifier en les comparant avec celles apposées sur leur passeport. Les relevés d’échanges de messages, datés de l’année 2022, ne traduisent pas de manière certaine l’existence d’un lien familial. Les sommes versées seulement à partir de juin 2018, alors que M. C… était en France depuis au moins dix ans, et jusqu’au mois de mai 2022 à un tiers, dont les requérants allèguent sans l’établir qu’il est le tuteur des enfants, en dépit de leur montant substantiel, ne suffisent pas à elles seules à établir l’existence d’un lien de filiation entre les enfants F… A… et E… et les requérants par la possession d’état. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, l’identité des demandeurs de visa et leur lien de filiation avec M. D… B… C… et Mme G… C… n’étant pas établis, les requérants ne peuvent utilement soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 paragraphe 1er de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par MM. C… et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MM. C… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… C…, à Mme G… C…, à M. F… A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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