Annulation 6 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 6 mai 2025, n° 2405292 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405292 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée les 23 août 2024 sous le n° 2405292 et des pièces complémentaires enregistrées les 20 septembre, 3 octobre et 20 novembre 2024, M. B E, représenté par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :
— cette décision a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 octobre 2024.
II. – Par une requête enregistrée les 23 août 2024 sous le n° 2405294 et des pièces complémentaires enregistrées les 20 septembre, 3 octobre et 20 novembre 2024, Mme A E, représentée par Me Mindren, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », « salarié » ou « travailleur temporaire », dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :
— cette décision a méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens qu’elle contient n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle en date du 22 octobre 2024.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les observations de Me Mindren, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B et A E, ressortissants congolais (République du Conco) sont entrés en France le 3 août 2018 munis d’un visa de court séjour, avec leur fille D née le 16 octobre 2007, afin de solliciter le bénéfice de l’asile, qui leur a été refusé en dernier lieu par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 5 mars 2020. Le 11 août 2023, ils ont déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les présentes requêtes, ils demandent au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 12 juillet 2024 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination.
Sur la jonction :
2. Les affaires enregistrées sous les nos 2405292 et 2405294, présentées par les membres d’un même foyer à l’encontre de décisions similaires du préfet de la Gironde adoptées le même jour, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
4. Pour refuser de délivrer à M. et Mme E un titre de séjour, le préfet de la Gironde a estimé que, démunis de toute attache privée ou familiale ainsi que de ressources personnelles en France, ils ne démontrent aucunement l’intensité et la stabilité de leurs liens privés, familiaux et sociaux sur le territoire. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. et Mme E, qui résidaient depuis six ans sur le territoire français avec leur fille mineure à la date de la décision attaquée, ont noué un cercle de relations personnelles durable et justifient d’une bonne insertion sur le territoire. M. E, qui était bénévole au sein de l’association UFC Que Choisir entre les mois d’octobre 2018 et juin 2023, est compagnon Emmaüs à Parempuyre depuis le 5 septembre 2023, où il travaille 35 heures par semaine, et bénévole actif au sein de l’association « 4 » et de l’association des compagnons bâtisseurs de Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre de laquelle il effectue des missions de réparation de vélos ainsi que de peinture et menuiserie. Il bénéficie auprès de cette association d’une promesse d’embauche datée du 7 avril 2023, renouvelée le 19 août 2024, en qualité d’employé polyvalent du bâtiment. Mme E est bénévole au sein d’Emmaüs 24 heures par semaines ainsi qu’au sein des associations « 4 » et des compagnons bâtisseurs de Nouvelle-Aquitaine. Les deux époux établissent par de nombreuses pièces le sérieux de leur engagement associatif, dont leurs collègues et compagnons font l’éloge. En outre, leur fille est scolarisée en France depuis 2018 (en classe de sixième) et s’apprêtait à entrer en classe de terminale à la date la décision attaquée, après avoir validé son année de première avec de très bonnes appréciations de ses professeurs. Compte-tenu de ces éléments, en particulier de l’engagement intense des requérants dans la vie professionnelle associative ainsi que de la durée de la résidence et de la scolarisation en France de leur fille, le préfet de la Gironde ne pouvait refuser de leur délivrer un titre de séjour sans entacher ses décisions d’erreurs manifestes d’appréciation au regard de leurs conséquences sur leurs situations personnelles.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les décisions refusant le séjour aux requérants doivent être annulées, de même que, par voie de conséquence, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, que le préfet de la Gironde délivre à M. et Mme E des titres de séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de procéder à la délivrance de ces titres dans un délai de deux mois compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M et Mme E ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que leur conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme E d’une somme de 1 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé à M. E le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination, est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé à Mme E le séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de destination, est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. E une carte de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à Mme E une carte de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’État versera à Me Mindren, conseil de M. et Mme E, une somme de 1 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, Mme A E, à Me Mindren et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution des présentes décisions.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2405294
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Solde ·
- Administration ·
- Poste
- Ville ·
- Valeur ajoutée ·
- Agence ·
- Pierre ·
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Pénalité ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Enseignement ·
- Carte de séjour
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Urbanisme ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Qualité pour agir
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Étudiant ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Parlement européen ·
- Outre-mer ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Visa ·
- Substitution ·
- Accord de schengen ·
- Menaces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Déclaration préalable ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Comté ·
- Architecte ·
- Avis ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- L'etat ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Logement social ·
- Condition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.