Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch. (ju), 27 mai 2026, n° 2506095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2506095 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Samama, demande au tribunal :
d’annuler la décision « 48 SI » du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et a rappelé les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 27 décembre 2023 à 15h20 et à 15h21, 9 février 2024, 24 février2024, 27 mai 2024, 5 juin 2024 et 11 juin 2024 ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que les décisions de retrait de points sont illégales dès lors qu’il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rolin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. B…. Par sa requête, il demande l’annulation de la décision « 48 SI » du 19 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire et a mentionné les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions les 27 décembre 2023 à 15h20 et à 15h21, 9 février 2024, 24 février2024, 27 mai 2024, 5 juin 2024 et 11 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes du dernier alinéa de l’article L. 223-3 du code de la route : « Le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple quand il est effectif. ».
Les conditions de notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le requérant n’aurait été informé des décisions successives de retrait de points qu’à la lecture de son relevé d’information intégral est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des décisions de retrait de points.
En second lieu, aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
En ce qui concerne les infractions du 27 décembre 2023 :
Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant un retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date par procès-verbal électronique, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées.
Il résulte de l’instruction que les procès-verbaux électroniques des 27 décembre 2023 constatant les infractions commises le même jour ont été signés et comportent l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, le ministre doit être regardé comme s’étant acquitté de l’obligation qui lui incombe de fournir les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que les retraits de six points prononcés à la suite de ces infractions seraient intervenus au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne les infractions du 9 février 2024, 24 février 2024, 27 mai 2024, 5 juin 2024 et 11 juin 2024 :
Il résulte de l’instruction, et en particulier des mentions du relevé d’information intégral de M. B… que les infractions commises les 9 février 2024, 24 février 2024, 27 mai 2024, 5 juin 2024 et 11 juin 2024 ont été relevées par l’intermédiaire d’un radar automatique et ont donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée devenue définitive. Le ministre de l’intérieur produit à l’instance le formulaire du titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée relatif aux infractions relevées les 24 février 2024, 27 mai 2024, 5 juin 2024 et 11 juin 2024, l’ensemble des informations requises par le code de la route et les avis de réception postaux qui comportent les mentions « pli avisé et non réclamé », établissant la notification à l’adresse du requérant. Il suit de là que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme apportant la preuve qu’elle a satisfait à son obligation d’information préalable du contrevenant.
En revanche, le ministre ne produit aucun élément justifiant que l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été délivrée à M. B… à l’occasion de l’infraction relevée le 9 février 2024. Par suite, la décision de retrait de points consécutive à cette infraction est intervenue au terme d’une procédure irrégulière.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est seulement fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré trois points sur son permis de conduire à la suite de l’infraction relevée le 9 février 2024.
Par suite, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision 48 SI du 19 décembre 2024 en tant qu’elle mentionne la décision de retrait de trois points consécutivement à l’infraction du 9 février 2024 ainsi que de la décision de retrait de trois points à la suite de l’infraction relevée le 9 février 2024.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Et aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Si l’annulation contentieuse d’une décision ou de plusieurs décisions de retrait de points implique nécessairement que le ministre de l’intérieur reconnaisse à l’intéressé le bénéfice des points illégalement retirés, le capital de points dont dispose ce dernier doit être recalculé en tenant compte également des retraits de points légalement intervenus à son encontre et le cas échéant, des décisions de retrait ou de reconstitution de points qui n’avaient pu être prises en compte par l’administration aussi longtemps que l’invalidation annulée était exécutoire.
Il y a seulement lieu d’enjoindre à l’administration de reconnaître à M. B… le bénéfice des trois points irrégulièrement retirés dans un délai de deux mois à compter de la notification de jugement à intervenir.
DECIDE :
Article 1er : La décision 48 SI du 19 décembre 2024 en tant qu’elle mentionne la décision de retrait de trois points, consécutive à l’infraction du 9 février 2024 et la décision de retrait de trois points à la suite de l’infraction relevée le 9 février 2024 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de restituer à M. B…, dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 225-1 du code de la route, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, le bénéfice de trois points, visé à l’article 1er en en tirant lui-même toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le capital de points et son droit de conduire.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
E. Rolin
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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