Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2401417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2401417 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a implicitement refusé de lui octroyer le bénéfice de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice des fonctions d’assistante d’éducation dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié, pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2021, et entre le 1er septembre 2022 et le 1er janvier 2023 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité d’un montant de 2023 euros correspondant à son préjudice financier total et une indemnité d’un montant de 2023 euros au titre de son préjudice moral ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- en refusant de verser l’indemnité prévue par le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2021, et entre le 1er septembre 2022 et le 1er janvier 2023, le recteur de l’académie de Versailles a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’adoption d’une décision illégale est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité du recteur de l’académie de Versailles ;
- elle doit être indemnisée de son préjudice à hauteur de 2023 euros au titre de la perte financière subie et de 2023 euros au titre du préjudice moral.
Par deux courriers du 23 janvier 2026 et du 6 février 2026, le tribunal a invité Mme B… à produire une pièce pour compléter l’instruction dans un délai de sept jours, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Mme B… a produit une pièce enregistrée le 4 février 2026, qui n’a pas été communiquée.
Par un courrier du 31 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu’en l’absence de régularisation dans le délai de sept jours imparti par la mesure d’instruction du 23 janvier 2026, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la requête dirigée contre une décision inexistante en l’absence de preuve de la date de dépôt de la demande de Mme B… à l’administration.
Mme B… a présenté des observations en réponse à ce moyen d’ordre public, enregistrées le 1er avril 2026, et qui ont été communiquées.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut à titre principal au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, invoque l’exception de prescription quadriennale en ce qui concerne les créances afférentes aux services accomplis entre le 1er septembre 2019 et le 31 décembre 2019, à supposer que la demande indemnitaire préalable du 25 septembre 2023 soit regardée comme établie.
Il soutient que la requête est irrecevable, en l’absence de preuve de l’envoi ou de la réception par l’administration du courrier du 15 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le décret n° 2014-724 du 27 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 ;
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ;
- le décret n° 2021-825 du 28 juin 2021 ;
- le décret n° 2022-1534 du 8 décembre 2022 ;
- l’arrêté du 8 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 28 août 2015 fixant les taux annuels en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 portant régime indemnitaire spécifique en faveur des personnels exerçant dans les écoles ou établissements relevant des programmes « Réseau d’éducation prioritaire renforcé » et « Réseau d’éducation prioritaire » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, première conseillère ;
- les conclusions de M. Robert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, recrutée le 1er septembre 2019 par contrat à durée déterminée en qualité d’assistante d’éducation (AED), affectée au sein du collège Georges Pompidou de Villeneuve-la-Garenne, établissement participant au réseau d’éducation prioritaire (REP), demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Versailles a refusé de lui octroyer le bénéfice de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice des fonctions d’assistante d’éducation dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié, pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2021, et entre le 1er septembre 2022 et le 1er janvier 2023 ainsi que de condamner l’Etat en réparation de divers préjudices.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…). ». Aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. / (…) La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête (…) ».
En l’espèce, Mme B… n’établit pas, par la seule production du courrier en date du 22 septembre 2023 intitulé « Envoi recommandé Demande Préalable » au demeurant adressé au « Collège Georges Pompidou », situé 1 avenue Pompidou à Villeneuve-la-Garenne, par lequel elle sollicite, d’une part, le versement de l’indemnité de sujétions liée à l’exercice des fonctions d’assistante d’éducation dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 modifié, pour la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 31 août 2021, et entre le 1er septembre 2022 et le 1er janvier 2023, et d’autre part, le versement d’une somme de 2023 euros en réparation du préjudice moral lié à l’absence de versement de cette prime, la réception par l’administration d’une telle demande. Dans ces conditions, en l’absence d’une telle preuve, malgré deux mesures d’instruction en ce sens, la requérante ne justifie pas avoir effectivement présenté une telle demande au recteur de l’académie de Versailles lequel ne peut être regardé comme l’ayant implicitement rejetée. Par suite, à défaut d’existence d’une décision implicite de rejet de ses demandes, les conclusions de la requête présentée par Mme B… sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Ouillon, président,
- M. Probert, premier conseiller,
- Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- DÉCRET n°2014-724 du 27 juin 2014
- DÉCRET n°2015-1087 du 28 août 2015
- Décret n°2016-1171 du 29 août 2016
- Décret n°2021-825 du 28 juin 2021
- Décret n°2022-1534 du 8 décembre 2022
- Code de justice administrative
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