Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 juin 2026, n° 2600653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 10 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 10 janvier 2023, 7 avril 2023 et 2 août 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire avec les points correspondant à ceux retirés à la suite des infractions susvisées.
Il soutient que :
la décision référencée « 48 SI » susmentionnée ne lui a pas été notifiée ;
il n’a pas été destinataire de l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route ;
les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 10 janvier 2023, 7 avril 2023 et 2 août 2023 ne lui ont pas été notifiées ;
la réalité des infractions reprochées n’est pas établie ;
les décisions attaquées méconnaissent les droits de la défense.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision référencée « 48 SI » et de celles dirigées à l’encontre des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 10 janvier 2023 et 2 août 2023 et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que :
le recours présenté a été exercé en dehors du délai de recours contentieux prévu par les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions des 10 janvier 2023 et 2 août 2023 lui ont bien été notifiées par le biais de décisions « 48 N » respectivement les 31 juillet 2023 et 4 janvier 2024 ;
l’ensemble des décisions attaquées lui a bien été notifié ;
l’information préalable requise prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lui a bien été communiquée ;
la réalité des infractions reprochées est bien établie ;
il résulte des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route que le capital de points d’un permis de conduire est « (…) réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) » et « (…) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité » sans qu’il soit prévu que soit appliqué le principe du contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route et après avoir constaté que le nombre de points du permis de conduire de M. B…, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision référencée « 48 SI » en date du 13 juin 2024, dû prononcer l’invalidation de son permis et lui ordonner de le restituer. M. B… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024 susmentionnée ainsi que de l’ensemble des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 10 janvier 2023, 7 avril 2023 et 2 août 2023.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) »
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « (…) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception (…) ».
4. La notification d’une décision relative au permis de conduire doit être regardée comme régulière lorsqu’elle est faite à une adresse correspondant effectivement à une résidence de l’intéressé. Dans la décision procédant à l’invalidation du permis de conduire et au retrait des derniers points, établie selon un modèle de lettre « 48 SI », le ministre récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Cette lettre mentionne les voies et délais de recours ouverts à l’encontre de ladite décision.
5. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
6. Il résulte de l’instruction et notamment de l’avis de réception portant le n°2C 185 201 1311 7 produit par le ministre de l’intérieur et correspondant au numéro figurant sur le relevé d’information intégral édité le 13 avril 2026 de M. B…, que la décision référencée « 48 SI » du 13 juin 2024 constatant l’invalidation de son permis de conduire et récapitulant les décisions de retrait de points lui a été présentée au 114 avenue Henri Barbusse à Colombes dans le département des Hauts-de-Seine, l’avis de passage revêtu des mentions avisé le 1er juillet 2024 et « pli avisé et non réclamé ». Dans ces conditions, la décision est réputée avoir été régulièrement notifiée à la date du 1er juillet 2024. Le recours gracieux reçu par l’administration le 10 janvier 2026, qui n’a pas été présenté dans le délai de recours de deux mois à compter du 1er juillet 2024, n’a pu interrompre ce délai.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 4 juin 2026.
La présidente de la 10e chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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