Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 28 mai 2026, n° 2401322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme A… B…, représentée par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette n° 2023-18903-1 du 16 octobre 2023 et l’avis de paiement d’un montant de 6 384,69 euros correspondant à un indu de prestations sociales constitué sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017 ;
2°) de mettre à la charge du département du Var la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
- l’action en paiement est prescrite en application de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles ;
- la procédure de contrôle de sa situation n’a pas été réalisée contradictoirement.
Par un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales du Var conclut à ce qu’elle soit mise hors de cause.
Elle fait valoir qu’elle n’est pas compétente pour défendre dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2025, le département du Var conclut à titre principal au non lieu à statuer et à titre subsidiaire au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le titre attaqué a été retiré par le département.
Une lettre du département du Var enregistrée le 8 avril 2026 n’a pas été communiquée en application de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Hamon, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hamon, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de la présente affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a bénéficié du revenu de solidarité active. A la suite d’un contrôle de sa situation, la caisse d’allocations familiales du Var a mis à sa charge, par une décision du 11 septembre 2017, un indu de prestations sociales d’un montant total de 8 138,41 euros pour la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’annuler le titre de recette du 16 octobre 2023 et l’avis de paiement d’un montant de 6 384,69 euros correspondant à une partie de l’indu précité constitué sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.
2. Lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours contentieux est retirée en cours d’instance pour être remplacée par une décision ayant la même portée, le recours doit être regardé comme tendant également à l’annulation de la nouvelle décision. Lorsque le retrait a acquis un caractère définitif, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision initiale, qui ont perdu leur objet. Le juge doit, en revanche, statuer sur les conclusions dirigées contre la nouvelle décision.
3. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental du Var a pris une décision en date du 12 mars 2025 portant annulation du titre exécutoire litigieux d’un montant de 6 384,69 euros correspondant à l’indu contesté mis à la charge de l’allocataire. Il ne résulte pas des pièces du dossier et il n’est pas allégué par les parties, qu’à la date de la clôture de l’instruction de la présente instance, l’administration ait émis un nouveau titre ayant le même objet et portant sur la même somme. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation du titre de recette n° 2023-18903-1 du 16 octobre 2023 et de l’avis de paiement d’un montant de 6 384,69 euros correspondant à un indu de prestations sociales constitué sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2027.
4. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département la somme de 1 000 euros réclamée par la requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département du Var et à la caisse d’allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
L. HAMON
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
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