Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 3 févr. 2026, n° 2501717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 2 juin 2025, 31 juillet 2025 et 16 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Gabon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, le cas échéant, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle n’a pas bénéficié des informations prévues par les articles L. 613-3 et L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 541-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de droit en considérant qu’elle n’avait pas le droit de se maintenir alors que la demande d’asile concernant son enfant est en cours d’instruction ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’illégalité dès lors que le préfet de la Marne n’établit pas qu’elle serait admissible dans un autre pays.
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est d’une durée excessive, notamment en raison de la présence en France de son enfant mineur.
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 7 juillet 2025, qui a été communiquée.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante malienne née le 2 avril 1991, est entrée en France le 10 mars 2022. Sa demande d’asile présentée le 15 avril 2022 a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 15 juin 2022, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 10 janvier 2023. Par un arrêté du 6 mai 2025, le préfet de la Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code: « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) / 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 25 août 2025, l’OFPRA a reconnu la qualité de réfugiée à Djanka Camara A…, née le 27 novembre 2024, qui est la fille de Mme A…, ce que le préfet ne conteste pas. Dans ces conditions, Mme A…, en sa qualité de parent d’une enfant mineure à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée, doit se voir attribuer de plein droit la carte de résident prévue par les dispositions du 4° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté contesté doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de délivrer à Mme A… un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit. Dans l’attente, il lui remettra, dans un délai de sept jours, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir ces mesures d’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Gabon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 mai 2025 du préfet de la Marne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale à Mme A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, d’accorder à celle-ci, dans un délai de sept jours, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Gabon la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Aurélie Gabon et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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