Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mai 2026, n° 2610688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2610688 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2026, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 27 avril 2026 par laquelle le ministre de l’intérieur a décidé de le muter d’office, à compter du 1er août 2026, au département des inspecteurs chargés d’études et de missions (DICEM) de la division des audits, des inspections, et des études de l’inspection générale de la gendarmerie nationale (IGGN) à Malakoff jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ;
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision en litige produira effet à très brève échéance et qu’il sera radié des cadres en juillet 2027, de sorte que la décision des juges du fond sera privée d’effet utile ; cette décision, en outre, emporte des effets importants dès lors qu’elle lui impose de changer de domicile pour un an alors que sa femme réside à Bordeaux, que sa fille y est étudiante et qu’il doit s’occuper seul de son père ; elle emporte en outre des effets financiers estimés à 26 000 euros ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt du service et de sa situation personnelle, dès lors qu’il est à moins d’un an de l’atteinte de la limite d’âge et doit prendre des jours de congés ;
elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle est constitutive d’une sanction déguisée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, il résulte de l’article R. 522-2 du même code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
En l’espèce, la requête de A… à fin de suspension de la décision du ministre de l’intérieur prononçant sa mutation d’office n’est pas accompagnée d’une copie de son recours au fond. Dans ces conditions, sa requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 19 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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